La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°97BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX01210


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 juin et 28 juillet 1997 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ce jug

ement ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 juin et 28 juillet 1997 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ce jugement ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs aux impositions dont il s'agit ;
4?) de condamner l'Etat à restituer les impositions litigieuses et à rembourser les frais de timbre exposés devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement de 6231 F afférent à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 et aux pénalités y afférentes ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... a soulevé devant le tribunal administratif un moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Intergraphy, auquel le jugement attaqué ne répond pas, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement dès lors qu'un tel moyen était inopérant à l'appui de la demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M et Mme X... ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant que les moyens de la requête tirés de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité de la société Intergraphy et de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société sont inopérants au regard des impositions à l'impôt sur le revenu litigeuses, établies au nom de M. et Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ..." ;
Considérant que l'administration a, en application des dispositions précitées, imposé en tant que revenus distribués des sommes s'élevant au total à 80300 F pour 1986, 114200 F pour 1987 et 98850 F pour 1988, qui correspondent à des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société Intergraphy, qui ont été faits au profit de M. X..., son gérant ; que ce dernier soutient que ces sommes correspondent à des remboursements, par la société, de frais de déplacements et d'achat d'un matériel, qu'il a supportés dans l'intérêt exclusif de celle-ci ; que, toutefois, s'il produit des pièces justificatives tendant à établir, au moins en partie, la réalité des déplacements effectués, il ne justifie pas que les sommes en litige correspondent bien au remboursement des frais correspondant à ces déplacements ; que, de même, les pièces produites n'établissent pas que la somme de 70400 F que lui a versée la société en 1986 et 1987 correspond au remboursement partiel de l'achat d'un matériel qu'il a effectué en 1981 pour un montant de 160160 F dans l'intérêt de la société ; que, par suite, les sommes litigieuses ont été à bon droit imposées en tant que revenus distribués, en application des dispositions précitées de l'article 111 c) du code général des impôts ;
En ce qui concerne les sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. X..., qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à la demande de justifications qui lui a été adressée en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de le faire, doit prouver l'exagération des sommes taxées d'office par application de l'article L. 69 du livre précité ;

Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par M. X... n'établissent pas que la somme de 20000 F prélevée en 1988 sur le compte bancaire de la société Intergraphy correspond au remboursement par celle-ci d'un acompte versé par l'intéressé pour l'achat d'un matériel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que la somme de 7526,53 F versée à la recette des impôts le 15 octobre 1987 au titre d'un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée dû par la société Intergraphy a été réglée par lui-même sur ses fonds personnels ;
Considérant, en troisième lieu, que si les pièces produites tendent à prouver que M. X... a effectué en 1986 une avance de 60000 F au profit de la société, il n'est en revanche pas établi que la somme de 33300 F prélevée sur le compte de la société en 1987 correspond au remboursement partiel de cette avance ;
En ce qui concerne les imputations effectuées par M. et Mme X... sur leur revenu global :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 156-I-1? du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'imputation sur le revenu global du déficit provenant d'une exploitation agricole n'est autorisé que dans la mesure où les revenus nets d'autres sources n'excèdent pas 100000 F ; que les revenus nets d'autres sources s'établissant pour l'année 1989, après redressement, à 145491 F, M. X... ne saurait, en tout état de cause, prétendre à ce que soit déduit du revenu global de l'année 1989 le déficit provenant de l'exploitation agricole de Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il avait le droit d'imputer sur son revenu global la somme de 12500 F correspondant à sa participation au capital d'une entreprise en cessation de paiement, il ne précise pas le fondement juridique d'une telle imputation ; qu'à supposer qu'il entende invoquer les dispositions de l'article 163 octodecies du code général des impôts, il ne justifie ni de ce que cette société a été constituée entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1988, ni de ce qu'elle a été en cessation de paiement dans les cinq ans qui ont suivi sa création ;
Sur le prélèvement social exceptionnel :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste l'exigibilité du prélèvement social exceptionnel auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989, cette contestation a été jugée à bon droit irrecevable par le jugement attaqué, faute pour M. X... d'avoir, comme le prescrit l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, présenté, avant de saisir le juge, une demande au chef de service compétent portant sur l'avis à tiers détenteur du 16 janvier 1995 qui visait notamment cette imposition ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... conteste devant la cour le bien-fondé de ce même prélèvement social exceptionnel, de telles conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
Sur les demandes de M. X... à fin de restitution des sommes prélevées et de paiement des intérêts moratoires :

Considérant que la demande en décharge des impositions restant en litige étant rejetée, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à hauteur de la somme de 6231 F dégrevée par l'administration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01210
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 111, 156, 163 octodecies
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award