La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°97BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX01237


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian X... demeurant à Aubous (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 ;
2

?) de lui accorder la décharge et la réduction des impositions contestées ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian X... demeurant à Aubous (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge et la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi " et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires " sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que M. X..., enseignant au collège de Montflanquin (Lot-et-Garonne) demande que soient déduits de ses revenus imposables de chacune des années 1990, 1992 et 1993 les frais exposés pour son hébergement dans cette ville et ses déplacements hebdomadaires entre celle-ci et l'exploitation agricole de sa mère, située à Aubous (Pyrénées-Atlantiques) distante de 180 kilomètres ; que pour justifier le maintien de son domicile dans cette dernière localité il soutient qu'il est seul en mesure d'apporter une aide à sa mère pour l'exécution des travaux agricoles que nécessitait l'exploitation des 17 hectares de la propriété familiale ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années en litige deux frères de M. X... résidaient au foyer maternel ; qu'il résulte de l'instruction que l'un a, lui-même, justifié, au cours des mêmes années, de ses frais réels de transport pour se rendre sur son lieu de travail situé à 53 km d'Aubous par la nécessité d'apporter son aide à l'exploitation ; qu'il n'est pas établi, par la seule attestation de ce dernier, qu'il n'était pas en mesure d'utiliser le tracteur de la ferme ; qu'il n'est pas davantage établi par le certificat médical daté du 15 mars 2000 que l'autre frère du requérant n'était pas en mesure, au cours desdites années, de participer aux travaux de l'exploitation ; qu'ainsi les frais dont M. X... demande la déduction résultent d'un choix de convenance personnelle et ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01237
Numéro NOR : CETATEXT000007495495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx01237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award