La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°97BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX01522


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., liquidateur de la S.A.R.L PIC, demeurant rue Garcia à Boucau, (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit accordée à la S.A.R.L PIC la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) d'accorder à la S.A.R.L PIC la décharge sollicitée ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., liquidateur de la S.A.R.L PIC, demeurant rue Garcia à Boucau, (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit accordée à la S.A.R.L PIC la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) d'accorder à la S.A.R.L PIC la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi n? 73-1150 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. X..., liquidateur de la S.A.R.L. PIC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 septies du CGI : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle?" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 dont est issu ce texte, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas soutenu par M. X..., liquidateur de la S.A.R.L PIC, que la clôture de la liquidation de cette société ait eu lieu avant la date du 1er janvier 1992, à laquelle elle n'était, d'ailleurs, ni dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, bien qu'il déclare que cette société aurait cessé toute activité depuis la fin de l'année 1988, celle-ci doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1990, 1991 et 1992 en litige ; qu'elle a, dès lors, et sans que le requérant puisse utilement invoquer le fait que l'administration ne lui aurait fourni aucune information sur l'existence des règles législatives susmentionnées, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de chacune de ces trois années ; que M. Jean X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : La requête de M. Jean X..., liquidateur de la S.A.R.L. PIC, est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES


Références :

CGI 223 septies
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 22


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01522
Numéro NOR : CETATEXT000007496000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award