Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X... liquidateur de la S.A.R.L PIC, demeurant rue Garcia à Boucau, (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit accordée à la S.A.R.L PIC la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin au 31 octobre 1990 ;
2?) d'accorder à la S.A.R.L PIC la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de M. X... ès qualité de liquidateur de la société PIC ;- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., liquidateur de la S.A.R.L PIC, soutient que cette société, qui exerçait une activité de conseil en informatique, a été "mise en sommeil" le 31 décembre 1988, il n'établit, ni même n'allègue, avoir souscrit la déclaration de cessation d'activité prévue par l'article 36 de l'annexe IV au code général des impôts, obligatoire en vertu de l'article 286.1? de ce code ; qu'il est constant que la société n'a pas souscrit les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin au 31 octobre 1990 ; que l'administration était, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.66-3? du livre des procédures fiscales, en droit de procéder ainsi qu'elle l'a fait à la taxation d'office de son chiffre d'affaires ; que le requérant, qui ne démontre pas que la société n'aurait pas bénéficié des encaissements ainsi taxés par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X..., liquidateur de la S.A.R.L PIC, est rejetée.