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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX02171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX02171


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanine Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 28 février 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée, à concurrence de 200 008 F, intérêts de retard

inclus ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 848 F en appli...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jeanine Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 28 février 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée, à concurrence de 200 008 F, intérêts de retard inclus ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 848 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que l'article L.10 du même livre précise : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié" ; que son article L.13 dispose : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables." ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a envoyé à Mme Y..., le 31 mars 1993, un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 28 février 1993, à l'adresse du cabaret que l'intéressée a exploité jusqu'au 1er janvier 1992, date à laquelle elle a donné son fonds de commerce en location gérance à la S.A.R.L Art Club, dont son fils, M. Alain Y..., était le gérant ; que cette adresse, mentionnée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la requérante postérieurement au 1er janvier 1992, était la dernière connue de l'administration correspondant à son activité professionnelle ; qu'elle ne justifie pas, par les seules circonstances que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée établies après le 1er janvier 1993 comportaient, outre l'adresse du cabaret, celle, pré-imprimée, de son domicile et qu'une demande d'information lui a été envoyée le 12 mai 1993 à cette dernière adresse, avoir notifié à l'administration, préalablement à l'engagement de la vérification, un changement du lieu d'exercice de son activité professionnelle ; que le pli recommandé contenant l'avis de vérification a ainsi été réguliérement présenté à l'adresse du cabaret ; qu'il est constant que ce pli a été retiré au bureau de poste, le 5 avril 1993, par son fils, Alain, qui a signé l'accusé de réception ; qu'eu égard aux liens personnels et professionnels unissant ce dernier à la requérante, la notification de l'avis de vérification doit être regardée comme réguliérement effectuée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. Alain Y... n'aurait pas disposé d'une procuration auprès de l'administration postale ; qu'il résulte de l'examen dudit avis qu'il comportait la mention selon laquelle l'intéressée avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et qu'il indiquait la présence, en annexe, d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ainsi que d'un additif à ce document ;qu'il appartenait à la requérante, au cas où ces documents n'auraient pas , en fait, été joints à l'avis, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'administration pour s'assurer du contenu du pli ; qu'à défaut, l'administration doit être regardée comme ayant justifié de la remise à l'intéressée, à la date du 5 avril 1993, de ladite charte ; que Mme Y... n'est ainsi pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles L.47 et L.10 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux du cabaret, lieu d'exploitation de l'activité contrôlée, sans que Mme Y..., qui y a accueilli le vérificateur le 27 avril 1993, date de sa première intervention, et y a présenté sa comptabilité, n'ait demandé qu'elles se déroulent à son domicile ; qu'elle ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir qu'eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles sa comptabilité a été vérifiée, elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées de l'article L 13 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jeanine Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02171
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L10, L13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx02171 ?
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