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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX02349


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 1997 sous le n? 97BX02349, et son original enregistré le 23 décembre 1997, présentés pour la société anonyme SIRETO, dont le siège social est hôtel Anchorage Tobago, Domaine de Belfond, Sainte-Anne (97227), représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme SIRETO demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la déchar

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 1997 sous le n? 97BX02349, et son original enregistré le 23 décembre 1997, présentés pour la société anonyme SIRETO, dont le siège social est hôtel Anchorage Tobago, Domaine de Belfond, Sainte-Anne (97227), représentée par le président de son conseil d'administration ; la société anonyme SIRETO demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 sous les articles 52401, 52402 et 52403 du rôle mis en recouvrement le 31 mars 1992 ;
- lui accorde la décharge et la restitution de ces compléments d'imposition ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me X..., avocat pour la société anonyme SIRETO ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SIRETO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1987 et 1988 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que ces opérations ont donné lieu à un avis de vérification en date du 27 mars 1990 ; que la société a fait également l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur l'exercice clos en 1989 ; que ces dernières opérations ont donné lieu à un avis de vérification en date du 9 mai 1990, émis après l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats au titre de 1989 ; que les rappels d'impôt sur les sociétés en litige procèdent de ce que le vérificateur a remis en cause, par une notification de redressements en date du 14 août 1990, le régime prévu par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur d'entreprises nouvelles, sous lequel s'était placée la société SIRETO pour les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 . Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de la lecture même du jugement, dont la société SIRETO fait appel, que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions en décharge dont ils étaient saisis et qu'ils ont répondu, de manière motivée, aux moyens présentés à l'appui de cette demande en décharge, notamment en ce qui concerne le moyen ayant trait à la régularité de la vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 1989 ;
Au fond :
En ce qui concerne les exercices 1987 et 1988 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales "une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" et que selon l'article L. 10 du même livre, avant l'engagement d'une telle vérification, "l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant le premier avis de vérification susmentionné en date du 27 mars 1990 ainsi que la charte du contribuable vérifié a été déposée au service des postes le 4 avril 1990 ; que ce pli a fait l'objet de deux avis de passage les 5 et 14 avril, avant d'être renvoyé au service expéditeur le 21 avril ; qu'en engageant les opérations de vérification portant sur les exercices 1987 et 1988 dès le 11 avril, alors qu'à cette date n'était pas expiré le délai laissé par la réglementation postale à la société pour retirer le pli tenu à sa disposition, l'administration des impôts a méconnu les dispositions susmentionnées des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société SIRETO est fondée à soutenir que les redressements afférents aux exercices 1987 et 1988, dont le ministre ne conteste pas qu'ils procèdent du contrôle mené sur place, ont été effectués suivant une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne l'exercice 1989 :

Considérant, en premier lieu, que le premier avis de vérification, qui concernait en matière de taxe sur la valeur ajoutée une période incluant celle du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989, permettait de consulter les documents comptables retraçant les données de cette période et de les confronter aux déclarations qui avaient été alors déposées en cette matière ; que si la société requérante soutient que l'impôt sur les sociétés au titre de 1989 aurait fait l'objet d'un contrôle avant le second avis de vérification, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait procédé, préalablement à ce second avis, à un examen critique des pièces comptables propres à l'impôt sur les sociétés et à l'exercice 1989, qu'il aurait comparées à la déclaration de résultats déposée au titre de ce dernier exercice ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré d'une irrégularité de la vérification de comptabilité opérée en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1989 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressements susmentionnée du 14 août 1990 indique clairement que la société SIRETO ne peut prétendre à l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, qu'elle cite, et donne la raison pour laquelle la société ne peut bénéficier de ce régime, en se référant expressément à la composition de son capital social et aux dispositions du 3? du II de l'article 44 bis ; que si, dans le paragraphe 3 de la notification consacré à ce chef de redressement, ne sont mentionnés ni le montant des rappels en résultant ni les exercices visés, il y est auparavant précisé quels sont les exercices concernés par les redressements envisagés et un tableau figurant à la fin de ce document récapitule, par exercice, le montant des bases rectifiées ainsi que l'impôt sur les sociétés qui en découle ; qu'une telle notification de redressements satisfait aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3? du II de l'article 44 bis du code général des impôts, auquel renvoie l'article 44 quater du même code applicable en l'espèce : "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la société anonyme SIRETO, constituée le 5 décembre 1986, a été divisé en 800 actions, dont 500 ont été souscrites par la société "Le Grand Hôtel des Gobelins" ; que si la société requérante fait valoir qu'une partie de ces actions aurait fait l'objet de conventions de portage conclues entre la société "Le Grand Hôtel des Gobelins" et des personnes physiques, elle ne produit pas d'éléments permettant d'établir l'existence de telles conventions, ni à plus forte raison la teneur de celles-ci, de sorte qu'il n'est nullement démontré que les droits de vote attachés aux actions en cause auraient été détenus par des personnes autres que la société qui les a souscrites ; que, dans ces conditions, la société SIRETO ne peut être regardée comme ayant respecté la condition posée par les dispositions précités du 3? du II de l'article 44 bis, à laquelle est subordonnée l'exonération prévue par l'article 44 quater ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'imposition en litige a été assortie des seuls intérêts de retard ; que dès lors que la notification de redressements susvisée du 14 août 1990 a valablement interrompu la prescription à l'égard des droits en principal, ces intérêts ne peuvent être prescrits, alors même que le montant desdits intérêts, tel qu'il a été mis en recouvrement, excède celui que l'administration a fait figurer dans cette notification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est fondée à demander l'annulation du jugement dont elle fait appel qu'en tant qu'il refuse la décharge de l'impôt sur les sociétés au titre de 1987 et 1988 correspondant à la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, soit les montants, en droits assortis des intérêts de retard, de 2 302 799F pour 1987 et de 5 913 803 F pour 1988 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société SIRETO une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme SIRETO la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui avait été réclamé au titre de 1987 et de 1988 pour les montants respectifs de 2 302 799 F et de 5 913 803 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société SIRETO la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02349
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L47, L10, L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx02349 ?
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