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27/06/2000 | FRANCE | N°98BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 98BX01813


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1998 au greffe de la cour, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 16 mars et 16 septembre 1999, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, avec son époux, au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt s

ur le revenu à laquelle elle a été assujettie, avec son époux, au titre de...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1998 au greffe de la cour, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 16 mars et 16 septembre 1999, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, avec son époux, au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, avec son époux, au titre de l'année 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les erreurs purement matérielles que contient le jugement attaqué quant au numéro d'appartement des époux X... et quant au prénom d'une de leurs filles ont été sans influence sur la solution retenue par le tribunal administratif ; qu'elle sont donc sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'année d'imposition 1991 :
Considérant qu'en ce qui concerne cette année d'imposition, le supplément d'impôt sur le revenu établi au nom des époux X... procède exclusivement de la remise en cause des frais réels déduits par Mme X... de ses salaires ; que si Mme X... déclare maintenir devant la cour sa contestation de ce supplément d'imposition, elle ne développe aucun moyen contestant le bien-fondé de cette imposition ou la régularité de la procédure d'établissement de celle-ci ; que ses conclusions à fin de décharge de ce supplément d'imposition ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux années d'imposition 1992 et 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : "-1.Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ...jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction légalement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement que M et Mme X... ont acquis dans une résidence située à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), et pour lequel est revendiqué le bénéfice des dispositions précitées, a été achevé en décembre 1992 ; qu'il appartient donc à Mme X... de justifier que, dès cette date, cet appartement a été occupé par elle et son mari à titre d'habitation principale ou qu'il a été donné par eux en location pour un usage d'habitation principale ; que si Mme X... fait valoir devant la cour qu'elle a, avec son mari, occupé ce logement dès son achèvement à titre d'habitation principale, elle ne fournit aucun document de nature à établir la réalité de cette occupation, alors que l'administration lui oppose l'adresse figurant sur les déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par le foyer en février 1993 et 1994 ainsi que sa réponse à une demande d'information du service des impôts précisant que l'appartement dont il s'agit ne serait occupé par elle et son mari que lorsqu'ils seront à la retraite ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes relatives aux années d'imposition 1992 et 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01813
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 undecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;98bx01813 ?
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