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27/06/2000 | FRANCE | N°98BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 27 juin 2000, 98BX01945


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ, représenté par son président en exercice, par Me Doucelin, avocat au barreau de Poitiers ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 312256,14 F avec intér

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Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ, représenté par son président en exercice, par Me Doucelin, avocat au barreau de Poitiers ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 312256,14 F avec intérêts en réparation des désordres affectant le pont n° 11 sur le ruisseau de Bassecq, la somme de 100000 F pour résistance abusive et la somme de 10000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamné à rembourser à la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine la somme de 200000 F qui lui avait été allouée à titre provisionnel par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 25 novembre 1994 ;

2°) de condamner la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine à lui verser la somme de 312256,14 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 100000 F ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04 C+

3°) de condamner la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :

- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

- les observations de Me Gagnère, substituant Me Doucelin pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ ;

- les observations de Me Boerner, avocat pour le bureau d'études Girard ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 5 juin 1985, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ a confié à la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (CARA) une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ainsi qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur une opération d'aménagement des émissaires du bassin versant du Bassecq ; que ce syndicat a recherché la responsabilité de ladite compagnie à raison des désordres qui ont affecté en 1988 un pont construit dans le cadre de cette opération ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable l'action en garantie décennale introduite devant lui par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ à l'encontre de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'accomplissement par ce syndicat, préalablement à la saisine du juge, de la formalité prévue à l'article 17 de la convention précitée, lequel stipule que « tout différend » survenant entre le syndicat et la CARA sera soumis à « l'arbitrage » du service spécial de l'aménagement régional d'Aquitaine, par ailleurs chargé de contrôler la réalisation de l'opération ;

Mais considérant qu'il n'apparaît pas, à la lecture de cette convention, et plus particulièrement de l'article 17 dans son ensemble, que la commune intention des parties était de donner à cette stipulation une portée telle qu'elle trouve à s'appliquer préalablement à l'engagement d'une action fondée, non pas sur la responsabilité contractuelle, mais sur la responsabilité décennale ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé l'irrecevabilité susmentionnée à sa demande tendant à voir engagée la responsabilité décennale de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le bureau d'études Girard :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mars 1993, confirmé par un arrêt de la cour en date du 25 juillet 1994, se prononçait sur une demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ qui n'était pas fondée sur la garantie décennale ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions n'est donc pas opposable à la présente action dudit syndicat, qui est exclusivement fondée sur cette garantie ;

Sur la responsabilité décennale de la CARA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Pau, que les graves désordres qui ont affecté le pont n° 11 sur le Bassecq ont pour cause, non pas une mauvaise conception des fondations du pont -lesquelles n'ont été aucunement affectées par ces désordres-, mais l'insuffisante protection des berges situées en amont du pont, qui a permis, alors que le ruisseau était gonflé par de fortes pluies, la création, au droit du mur en retour du pont, d'un affouillement qui a fini par entraîner le talus, le remblai et la route sur tout le côté gauche du pont ;

Considérant qu'en vertu de la convention susvisée, la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine s'engageait vis-à-vis du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ à assumer une mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux d'aménagement des émissaires du bassin versant du Bassecq ; que cette mission comprenait le contrôle d'exécution de tous les ouvrages construits dans le cadre de cet aménagement et s'étendait nécessairement à l'aménagement des berges du ruisseau, aux abords notamment des ponts qui le franchissent ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les désordres litigieux, intervenus après la réception de l'ouvrage, sont de la nature de ceux qui sont couverts par la garantie décennale, la responsabilité de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine se trouve engagée au titre de cette garantie, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que la reconstruction du pont n° 11 sur le Bassecq n'était pas initialement prévue dans la convention et qu'elle n'a pas assumé la conception de cet ouvrage ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que seule la reconstruction du pont est de nature à remédier aux désordres ; que le coût des travaux nécessaires à cet effet, s'élève à la somme de 312256,14 F ; que la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ne précise pas en quoi ce montant serait excessif, alors qu'elle a été mise à même de discuter devant le juge cette évaluation ; que la circonstance que le devis de reconstruction sur lequel s'est fondé l'expert a été établi par l'entreprise Garein ne suffit pas à écarter ladite évaluation ; que la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine doit donc être condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ cette somme de 312256,14 F, sans qu'il y ait lieu de déduire la provision de 200000 F qu'elle avait été condamnée à verser en référé, puisque le syndicat lui a, en exécution du jugement attaqué, reversé cette provision ;

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ demande que la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à lui verser une indemnité de 100000 F pour « résistance abusive », il ne justifie et ne précise d'ailleurs même pas la nature exacte du préjudice dont il entend ainsi demander réparation ;

Considérant que la somme de 312256,14 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la première demande de condamnation présentée par le syndicat à l'encontre de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ; qu'il y a lieu de faire droit, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, aux demandes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ en dates des 4 novembre 1994 et 9 novembre 1998 tendant à la capitalisation de ces intérêts ;

Sur les appels en garantie dirigés par la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine contre le bureau d'études Girard et l'entreprise Garein :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'études Girard avait pour seule mission de contrôler le béton armé utilisé pour le pont et de fournir à l'entreprise Garein des notes de calcul et des plans de coffrage pour le béton ; que son intervention n'est donc pas à l'origine des désordres litigieux, lesquels procèdent, comme il a été dit ci-dessus, de l'insuffisante protection des berges en amont du pont ;

Considérant, en revanche, que l'entreprise Garein, qui connaissait les caractéristiques de l'ouvrage puisqu'elle en a établi le devis, ne pouvait méconnaître les risques d'atteinte à la pérennité de l'ouvrage que faisait courir l'insuffisance de protection des berges situées en amont du pont ; qu'elle s'est contentée, sans faire la moindre observation auprès de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine, de mettre en place les 40 tonnes d'enrochement prévues dans le marché initial, alors que, d'une part, la reconstruction du pont avait été entre-temps décidée, et que, d'autre part, elle disposait sur place de 200 tonnes d'enrochement qu'elle a d'ailleurs mis en oeuvre immédiatement après la survenance des désordres litigieux ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant M. Z à garantir la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ;

Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine à verser la somme de 8000 F au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ et la même somme au bureau d'études techniques Girard ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 octobre 1998 est annulé.

Article 2 : La compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine est condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ la somme de 312256,14 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1990. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 4 novembre 1994 et à celle du 9 novembre 1998 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. Z garantira la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine de la condamnation prononcée ci-dessus à concurrence de 50 %.

Article 4 : La compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine versera, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 8000 F au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ et la somme de 8000 F au bureau d'études techniques Girard.

Article 5 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ et des conclusions d'appel en garantie de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine sont rejetés.

98BX01945 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 98BX01945
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;98bx01945 ?
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