La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°99BX02103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 27 juin 2000, 99BX02103


Vu la requête enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 3968 F qui a été prélevée sur son compte bancaire en vertu d'un avis à tiers détenteur émis le 16 janvier 1995 par le trésorier de Biard, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires, au remboursement du timbre fiscal et du prix de la consultation d'un expert-co

mptable pour un montant de 2412 F

2°) d'ordonner la restitution de la somme d...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 3968 F qui a été prélevée sur son compte bancaire en vertu d'un avis à tiers détenteur émis le 16 janvier 1995 par le trésorier de Biard, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires, au remboursement du timbre fiscal et du prix de la consultation d'un expert-comptable pour un montant de 2412 F

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 3968 F assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au remboursement de la somme de 2412 F à raison des frais de consultation d'un expert-comptable et de la somme de 100 F au titre des frais de timbre ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-05 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :

- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, M. Y disposait, pour saisir le tribunal administratif de sa demande à fin de restitution d'une somme de 3968 F qui avait été prélevée sur son compte bancaire par voie d'avis à tiers détenteur et correspondait à une taxe d'habitation dégrevée postérieurement à l'émission de cet acte de poursuite, d'un délai de deux mois à compter de la notification, le 14 août 1997, de la décision explicite de rejet du 7 août 1997, contenant l'indication des délais et voies de recours, par laquelle le trésorier-payeur-général de la Vienne a rejeté sa contestation ; qu'à supposer que sa demande de restitution n'ait pas, comme il le soutient, constitué une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, M. Y devait néanmoins respecter ce délai de deux mois en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'a saisi le tribunal administratif de Poitiers que par une requête enregistrée le 12 janvier 1998, soit après l'expiration dudit délai ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'avait pas à répondre aux différents moyens invoqués compte tenu de la solution d'irrecevabilité retenue, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour tardiveté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de remboursement de frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. Y les sommes qu'il réclame ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

99BX02103 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02103
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;99bx02103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award