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29/06/2000 | FRANCE | N°96BX33349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 2000, 96BX33349


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997 le dossier de la requête présentée par M. JARDINOT ;
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X... demeurant ... ;
M. JARDINOT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du

30 mars 1994 par lequel le recteur de la Réunion a mis fin à ses foncti...

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997 le dossier de la requête présentée par M. JARDINOT ;
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X... demeurant ... ;
M. JARDINOT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 30 mars 1994 par lequel le recteur de la Réunion a mis fin à ses fonctions de maître auxiliaire documentaliste et, d'autre part, de l'arrêté en date du 5 août 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés de documentation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion susvisé dont M. JARDINOT fait appel ne lui ait pas été notifié par huissier de justice est sans influence sur sa régularité et sur son bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que si M. JARDINOT conteste ledit jugement en indiquant qu'il a demandé l'assistance d'un avocat et "qu'il continue son combat pour la légalité ", il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JARDINOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. JARDINOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX33349
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;96bx33349 ?
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