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29/06/2000 | FRANCE | N°97BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 2000, 97BX00081


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1997 sous le n? 97BX00081 au greffe de la cour présentée pour M. X... ZIAT demeurant ... à Beaulieu-sur-Dordogne (Dordogne) ; M. ZIAT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a licencié, ensemble la décision par laquelle le jury académique l'a refusé aux épreuves de qualification professionnelle ;
2?) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 12.724 F au titre de l'article L.8-1 du code...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1997 sous le n? 97BX00081 au greffe de la cour présentée pour M. X... ZIAT demeurant ... à Beaulieu-sur-Dordogne (Dordogne) ; M. ZIAT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a licencié, ensemble la décision par laquelle le jury académique l'a refusé aux épreuves de qualification professionnelle ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.724 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n? 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Les professeurs certifiées sont recrutés : 1?) parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d' Etat" ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 modifié : "Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation" ;
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé de titulariser et a licencié M. ZIAT, à l'issue de son stage accompli durant l'année scolaire 1992-1993, à l'I.U.F.M. de Limoges, a été pris sans que l' avis de la commission administrative paritaire ait été sollicité ;que, si le ministre de l'éducation nationale soutient que cette consultation n'est pas prévue par les statuts particuliers des personnels enseignants, cette circonstance ne saurait faire échec à l'application des dispositions de l'article 25 précité du décret du 28 mai 1982 qui s'imposent à toutes les administrations de l' Etat ;que, dans ces conditions, M. ZIAT est fondé à soutenir que la décision refusant de le titulariser a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu' en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera à M. ZIAT la somme de 5.000 F en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 novembre 1996 ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale du 26 août 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à M. ZIAT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00081
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 5
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;97bx00081 ?
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