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29/06/2000 | FRANCE | N°97BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 29 juin 2000, 97BX01559


Vu la requête enregistrée le 12 août 1997 sous le n° 97BX01559 au greffe de la cour présentée pour M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 1997 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de France Télécom refusant de réviser le montant de sa pension de retraite ;

2°) d'ordonner à France Télécom de réviser le montant de sa pension de retraite sur la base du dernier indice brut 483 dont il a bénéficié entre janvier et juillet 1993 ;

3°) de condam

ner France Télécom à lui verser la somme de 7.000 francs en application de l'article L....

Vu la requête enregistrée le 12 août 1997 sous le n° 97BX01559 au greffe de la cour présentée pour M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 1997 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de France Télécom refusant de réviser le montant de sa pension de retraite ;

2°) d'ordonner à France Télécom de réviser le montant de sa pension de retraite sur la base du dernier indice brut 483 dont il a bénéficié entre janvier et juillet 1993 ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 7.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner France Télécom au versement d'un rappel de traitement entre janvier et juillet 1993 ;

................................................................................................................................

Classement CNIJ : 60-01-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :

- le rapport de M; ZAPATA, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de France Télécom :

Considérant que pour rechercher la responsabilité de France Télécom, M. X, conducteur de travaux de lignes, soutient que l'exploitant public aurait commis une faute en ne lui notifiant que le 13 juillet 1993, soit avec un retard de vingt jours, la décision du 23 juin 1993 portant révision de sa situation administrative et majoration, à compter du 26 janvier 1993, de son indice brut 463 à l'indice brut 483, et affirme que s'il avait été informé plus tôt de cette majoration indiciaire, il serait resté en fonctions afin de totaliser la durée de six mois d'activité dans le dernier échelon exigée par l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de ce nouvel indice 483 ;

Considérant que, d'une part, le délai de vingt jours mis par France Télécom pour notifier à M. X la décision du 23 juin 1993 portant majoration indiciaire, à compter du 26 janvier 1993, ne révèle pas un retard anormal constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'exploitant public ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, le 5 janvier 1993, une demande de mise à la retraite, avec effet au 4 juillet 1993, qui a été acceptée par décision du 27 avril 1993 ; qu'ainsi, le requérant ne saurait valablement soutenir que c'est le retard de notification incriminé qui l' a privé de la possibilité de différer son départ à la retraite ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au rappel de traitement :

Considérant que si M. X demande que lui soit versé un rappel de traitement pour la période de janvier à juillet 1993, de telles conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;

DÉCIDE

Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

97BX01559 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01559
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : SCP CIRIA DUMEAUX ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;97bx01559 ?
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