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29/06/2000 | FRANCE | N°98BX00059;98BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 2000, 98BX00059 et 98BX00060


Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998 sous le n? 98BX00059 par laquelle M. X... demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1994 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, d'un ensemble de terrains situés à Lège Cap Ferret ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme

de 9.488 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code d...

Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998 sous le n? 98BX00059 par laquelle M. X... demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1994 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, d'un ensemble de terrains situés à Lège Cap Ferret ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 9.488 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1998 sous le n? 98BX00060 par laquelle M. X... demeurant ... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1996 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré immédiatement cessible la parcelle dont il est propriétaire à Lège Cap-Ferret ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 9.488 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X... ;
- les observations de Me CROS, avocat du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle la cour a eu connaissance du décès de M. X..., les affaires étaient en état d'être jugées ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X... présentes à juger les mêmes questions ; qu'elles peuvent par suite être jointes pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code rural, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres " ... a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : - dans les cantons côtiers ..." et qu'aux termes de l'article L. 243-3 du même code : "pour la réalisation des objectifs définis par l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières ..." ; que l'article L. 243-13 dispose que les conseils de rivage ... "proposent des opérations d'acquisition et sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. Les maires des communes sur le territoire desquels des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est tenu de recueillir de la commune intéressée l'avis prévu par l'article L. 243-1 du code rural précité qu'à l'occasion de la définition d'une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral ; qu'en revanche, l'article L. 243-13, qui fixe les consultations auquel le conservatoire est astreint dans le cadre des opérations qu'il envisage, ne prévoit, outre l'avis du conseil de rivage, que l'audition, sur sa demande, du maire de la commune intéressée ; que le code de l'expropriation, qui fixe seul les règles auxquelles est assujettie l'enquête d'utilité publique, ne prévoit l'avis du conseil municipal que dans le cas, prévu par son article R. 11-14-14, de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ; qu'ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conservatoire de recueillir l'avis du conseil municipal à l'occasion de la réalisation par voie d'expropriation des objectifs qu'il poursuit ; que, par suite, à la supposer établie, l'imprécision dont serait entaché l'avis de la commune de Lège Cap-Ferret du 15 avril 1993, et qui n'a pu exercer aucune influence sur le sens de l'avis émis par la commission d'enquête, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant que si l'article R. 11-14-10 du code de l'expropriation impose au commissaire enquêteur d'informer le préfet de son intention de visiter les lieux afin de lui permettre d'avertir au moins 48 heures à l'avance les propriétaires et occupants de cette visite, cette disposition concerne les seules visites nécessitant l'entrée du commissaire enquêteur dans des propriétés privées à l'exception des locaux d'habitation ; qu'elle ne s'applique pas à la visite des lieux publics libres d'accès ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait indiqué avoir procédé à la visite des lieux soumis à enquête n'établit pas que cette visite l'aurait conduit à pénétrer sur les propriétés privées ; que M. X... n'établit pas que les constatations effectuées par le commissaire-enquêteur à cette occasion n'auraient pu l'être à partir des seuls lieux publics libres d'accès ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation, le commissaire enquêteur entend l'expropriant s'il le demande ; qu'aucune disposition du code n'impose que les observations de l'expropriant formulées à cette occasion soient seulement verbales ; que l'enquête publique ne revêt pas un caractère contradictoire ; que la possibilité ouverte à l'expropriant de s'exprimer après la clôture de l'enquête, ne porte pas atteinte au seul droit que les intéressés tiennent de l'ouverture d'une enquête publique, de présenter des observations pendant le déroulement de l'enquête, et ainsi ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-3 du code rural, relatif au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : " ... les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés" ; que l'article L. 243-4 du même code dispose : "il peut exproprier tous droits immobiliers ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la protection particulière dont bénéficient les terrains dont elle se rend propriétaire, l'acquisition par voie d'expropriation de parcelles déjà stabilisées par les soins de leur propriétaire conserve néanmoins un caractère d'utilité publique dès lors qu'elle apparaît indispensable à la réalisation d'un dispositif de protection conforme à la politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral élaborée en application des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que ces mesures de protection seraient également susceptibles d'être mises en oeuvre par les propriétaires privés des parcelles en cause, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la mobilité inhérente au phénomène dunaire, la circonstance que la parcelle de M. X..., se trouvant sous le vent de la zone dunaire, apparaîtrait davantage menacée par l'avancée des sables que menaçante pour les zones habitées limitrophes, ne permet pas de la regarder de ce seul fait comme n'étant pas susceptible de faire l'objet d'aménagement particuliers de nature à participer à la fixation de la zone dunaire et à la protection des zones habitées ; qu'ainsi l'inclusion de la parcelle de M. X... dans le périmètre des terrains expropriés ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que l'atteinte à la propriété privée de M. X... doit être appréciée compte tenu des effets de l'inscription du secteur en zone de risque naturel par arrêté préfectoral en date du 9 juillet 1992 qui a rendu inconstructibles les propriétés incluses dans son périmètre ; qu'ainsi, et eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la conservation de cet espace naturel, l'atteinte portée à la propriété privée n'est pas excessive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 juin 1994 serait illégal, ni que cette illégalité entacherait la légalité de l'arrêté du 14 mars 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas dans les présentes instances la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de ces affaires, de condamner M. X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00059;98BX00060
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L243-1, L243-3, L243-13, R11-14-14, R11-14-10, L243-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;98bx00059 ?
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