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29/06/2000 | FRANCE | N°98BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 2000, 98BX00938


Vu la requête et le mémoire ,enregistrés les 25 mai et 27 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a condamné l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes qu' à lui verser la somme de 20 997,57 F ;
2? de condamner l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme de 329 151,88 F augmentée des intérêts de droit à compter du 17 déce

mbre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juil...

Vu la requête et le mémoire ,enregistrés les 25 mai et 27 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1998, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a condamné l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes qu' à lui verser la somme de 20 997,57 F ;
2? de condamner l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme de 329 151,88 F augmentée des intérêts de droit à compter du 17 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n?73-415 du 27 mars 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me FELLONNEAU, avocat de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant ... les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; qu'en vertu des articles 1, 2, et 3 du décret du 27 mars 1973 modifié, les professeurs techniques et les professeurs de l'enseignement du second degré affectés à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes sont tenus d'effectuer sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'enseignement d'une durée de onze heures comprenant cours, travaux dirigés, travaux pratiques et d'expérimentation ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, ces personnels "reçoivent, par heure supplémentaire d'enseignement, une indemnité dont le taux est calculé en application du décret n?50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ..." ;
Considérant qu'aucune disposition législative et réglementaire et notamment aucune disposition du décret précité du 27 mars 1973 ne prévoit le versement d'heures supplémentaires pour les activités de suivi des stages et d'encadrement des projets de fin d'études des élèves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces activités, qui consistent pour l'enseignant à conseiller individuellement les élèves lors de leurs stages en entreprise ou lors de l'élaboration et de l'établissement des projets précités, puissent être regardées comme constituant des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques ; que par, suite, M. X..., professeur technique à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ne pouvait légalement être rémunéré en heures supplémentaires pour les activités précitées de suivi des stages et d'encadrement des élèves dans leur projet de fin d'études ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, constatant que les indemnités qui lui avaient été versées au titre de ces activités l'avaient été indûment, mais que le montant des indemnités pour heures supplémentaires qui lui étaient dues au titre des cours, travaux dirigés et travaux pratiques dont il avait eu la charge, excédait de 20 997,57 F les heures supplémentaires indues, n'a condamné l'Ecole nationale des ingénieurs de Tarbes qu'à lui verser ladite somme ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00938
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-415 du 27 mars 1973 art. 5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;98bx00938 ?
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