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29/06/2000 | FRANCE | N°98BX02161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 29 juin 2000, 98BX02161


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 décembre 1998 et 19 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Paul Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme de 37.875 F lui restant due au titre des heures complémentaires d'enseignement, de suivi des stages et d'encadrement des projets de fin d'études des

élèves ;

2° de condamner l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui vers...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 décembre 1998 et 19 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Paul Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme de 37.875 F lui restant due au titre des heures complémentaires d'enseignement, de suivi des stages et d'encadrement des projets de fin d'études des élèves ;

2° de condamner l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme de 37.855,42 F ;

3° de condamner l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme de 2.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-03 C

18-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :

- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;

- les observations de Me FELLONNEAU, avocat de l'Ecole nationale des ingénieurs de Tarbes ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant... les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire A ; qu'en vertu des articles 1, 2, et 3 du décret du 27 mars 1973 modifié, les professeurs techniques et les professeurs de l'enseignement du second degré affectés à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes sont tenus d'effectuer sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'enseignement d'une durée de onze heures comprenant cours, travaux dirigés, travaux pratiques et d'expérimentation ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, ces personnels Areçoivent, par heure supplémentaire d'enseignement, une indemnité dont le taux est calculé en application du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié... » ;

Considérant qu'aucune disposition législative et réglementaire et notamment aucune disposition du décret précité du 27 mars 1973 ne prévoit le versement d'heures supplémentaires pour les activités de suivi des stages, d'encadrement des « mini-projets » et des projets de fin d'études des élèves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces activités, qui consistent pour l'enseignant à conseiller individuellement les élèves lors de leurs stages en entreprise ou lors de l'élaboration et de l'établissement des projets précités, puissent être regardées comme constituant des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques ; que, par suite, M. Y, professeur agrégé de l'enseignement secondaire affecté à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ne pouvait légalement être rémunéré en heures supplémentaires pour les activités précitées de suivi des stages et d'encadrement des élèves dans leur « mini-projet » et projet de fin d'études ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, constatant que les indemnités qui lui avaient été versées au titre de ces activités l'avaient été indûment et que le montant de celles-ci était supérieur au montant des indemnités pour heures supplémentaires qui lui étaient dues au titre des cours, travaux dirigés et travaux pratiques dont il avait eu la charge, a rejeté sa demande de condamnation de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui payer la somme de 37.875 F au titre des heures supplémentaires d'enseignement ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, que la requête de M. Y doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Ecole nationale des ingénieurs de Tarbes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y à payer à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Paul Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

98BX02161 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 98BX02161
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;98bx02161 ?
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