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29/06/2000 | FRANCE | N°99BX00142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 29 juin 2000, 99BX00142


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1999 sous le n° 99BX00142 au greffe de la cour présentée par Mme Yvonne Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite calculée sur la base du 14ème échelon du grade de contrôleur de La Poste et de France Télécom ;

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Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1999 sous le n° 99BX00142 au greffe de la cour présentée par Mme Yvonne Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite calculée sur la base du 14ème échelon du grade de contrôleur de La Poste et de France Télécom ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ;

Classement CNIJ : 48-02-01-10-01 C

Vu les arrêtés des 18 janvier 1991 et 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de contrôleurs de La Poste et de France Télécom ;

Vu le code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :

- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire ...par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ... » ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : « en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalité de cette réforme » ;

Considérant que le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, le corps des contrôleurs des postes et des télécommunications et l'a remplacé par un corps de contrôleurs de La Poste et un corps de contrôleurs de France Télécom, comprenant chacun le grade de contrôleur, doté de onze échelons et le grade de chef de section doté de cinq échelons ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : « les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés, soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ...Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991 » ;

Considérant que le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 dont l'article 1er a supprimé, dans les corps de contrôleurs de La Poste et de France Télécom, le grade de chef de section, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par l'article 12, que les chefs de section de 5° échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à un an ou une ancienneté inférieure à un an, respectivement reclassés au 14ème échelon nouveau du grade désormais unique de contrôleur, sans ancienneté d'échelon, ou au 13ème échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 5ème échelon de l'ancien grade de chef de section, majorée de 3 ans, et, en son article 13, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 12 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;

Considérant que la pension de retraite de Mme Y qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l' indice brut de traitement 533 correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 1er août 1989, au 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications qu'elle détenait depuis le 1er janvier 1979, a été révisée, une première fois, à compter du 1er avril 1986, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 548 affecté au 5ème échelon du grade de chef de section de La Poste ou de France Télécom, par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 pris en application du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991, et, une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992 en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction du même indice 548 supérieur à l'indice 547 attribué par l'arrêté par l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, au 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur dans lequel l'intéressée a été reclassée ;

Considérant que, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des contrôleurs de La Poste et de France Télécom, il y a lieu, pour le reclassement par assimilation de Mme Y dans le grade désormais unique de contrôleur, de tenir compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise lors de sa radiation des cadres, dans le 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications et dont elle avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 15 du décret précité du 31 décembre 1990 ;

Considérant que, d'après le tableau de correspondances susmentionné, les chefs de section des postes et télécommunications de 5ème échelon en activité doivent être reclassés au 14ème échelon du nouveau grade de contrôleur s'ils justifient d'une ancienneté d'au moins un an dans leur ancien échelon ; que les chefs de section de 5ème échelon retraités doivent, en application des dispositions combinées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice brut 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur dans la mesure où, d'une part ,ils justifient aussi d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien 5ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 dont ils bénéficient par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 13 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 579 eût été celui correspondant à l'emploi, grade et échelon détenus effectivement depuis six mois au moins à cette date en application de l'article L.15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que Mme Y justifiait, dans la situation de chef de section de 5ème échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, d'une ancienneté de 2 ans 3 mois 6 jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver, supérieure à la durée d'un an exigée par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992 pour pouvoir prétendre à un reclassement dans le 14 ème échelon nouveau du grade de contrôleur ; que si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, l'indice affecté au 14 ème échelon du grade de contrôleur eût été détenu par elle, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre 2 ans 3 mois et 6 jours, et celle d'un an, supérieure à la durée de six mois exigée par l'article L.15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, Mme Y est en droit d'obtenir que sa pension de retraite soit révisée à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir, par ce seul moyen, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de révision de sa pension de retraite ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 1998 ensemble la décision par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a rejeté la demande de révision de pension de retraite présentée par Mme Y sont annulés.

99BX00142 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX00142
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;99bx00142 ?
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