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06/07/2000 | FRANCE | N°96BX32972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96BX32972


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 29 mai 1997 le dossier de la requête de M. Janick Y... ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 octobre 1996 et le 24 février 1997, présentés pour M. Janick Y..., demeurant 7 bis cité Jasmin, 97400, Saint Denis de la Réunion par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demand

e tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 par laq...

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 29 mai 1997 le dossier de la requête de M. Janick Y... ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 octobre 1996 et le 24 février 1997, présentés pour M. Janick Y..., demeurant 7 bis cité Jasmin, 97400, Saint Denis de la Réunion par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1995 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi l'a licencié pour un motif disciplinaire et à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 628.473 francs en réparation des préjudices subis ;
2? d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser les sommes dues ;
3? de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 juin 1990 fixant le statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi : "l'instance paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix ( ...). L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion , par lettre commandée avec accusé de réception"; qu'aux termes de l'article 14 de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en date du 11 juin 1991 portant règlement intérieur des commissions administratives paritaires : "La commission ne délibère valablement que si les 2/3 au moins de ses membres ayant voix délibératives sont présents. Lorsque ce quorum arrondi à l'unité supérieure n'est pas atteint, une nouvelle réunion de la commission est convoquée par le président pour siéger dans un délai de 8 jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint ; à la deuxième convocation, la commission siège valablement si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline devant examiner la situation de M. Y... s'est réuni le 28 mars 1995 et a demandé un complément d'enquête sur les faits reprochés à M. Y... ; que les membres dudit conseil ont été convoqués à nouveau le 4 juin 1995 au matin ; que le président, après avoir constaté l'absence de quorum, les représentants du personnel refusant de siéger, a convoqué les membres du conseil l'après-midi du même jour ; que ce faisant, et compte tenu du refus persistant de siéger des représentants du personnel, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 47 du décret du 29 juin 1990 et de l'article 14 de la décision du 11 juin 1991; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil de discipline du 4 juin 1995 après midi ait été remise à M. Y... postérieurement à son ouverture ; que, par ailleurs, aucune disposition régissant le droit disciplinaire applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi n'exige que le conseil de discipline soit composé de manière paritaire lorsqu'il siège et donne son avis sur la sanction à infliger à l'agent poursuivi ; que les membres du conseil de discipline ont bien été saisis du rapport disciplinaire indiquant les faits reprochés à M. Y... et les circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits ; que l'Agence nationale pour l'emploi n'avait pas l'obligation de produire, ni à ces membres, ni à M. Y..., les rapports d'enquête administrative, les principaux éléments fondant les griefs retenus à l'encontre de M. Y... étant d'ailleurs repris dans le rapport disciplinaire ; qu'enfin le moyen tiré de ce que les séances du conseil de discipline n'auraient pas donné lieu à un procès verbal mais à un simple compte rendu manque en fait ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d'enquête administrative et du rapport complémentaires produit devant le conseil de discipline que les faits reprochés à M. Y... et notamment la mise en oeuvre de contrats de retour à l'emploi au bénéfice de personnes ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires et permettant aux employeurs de percevoir des aides publiques indues, sont parfaitement établis ; que de tels faits qui ont été commis par M. Y..., sans l'aval des directeurs d'agence comme il le soutient et qui ne découlent pas d'une opération montée dans le but de porter lui tort, constituent une faute disciplinaire ; que, par suite, le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a pu à bon droit prononcer une sanction à son encontre ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. Y... se borne à demander au juge d'appel qu'il dise à l'Agence nationale pour l'emploi de "tirer toutes les conséquences administratives et financières découlant des annulations demandées"; qu'une telle demande, qui ne renvoie pas à la demande et aux mémoires de première instance présentés par M. Y... qui ne les produit d'ailleurs pas, ne peut être regardée comme des conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 10 juillet 1996 en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de l'Agence nationale de l'emploi à lui verser la somme de 1.628.473 francs en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal et à la condamnation de l'Agence national pour l'emploi à lui verser cette somme ; que, par ailleurs, l'absence de toutes précisions de ces conclussions ne permet pas au juge d'appel d'apprécier leur éventuel bien fondé ; que, par suite, ces dernières ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamner à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 de condamner M. Y... à verser à l'Agence nationale pour l'emploi la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32972
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 29 juin 1990 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-06;96bx32972 ?
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