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06/07/2000 | FRANCE | N°97BX02219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 06 juillet 2000, 97BX02219


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 décembre 1997, 20 janvier et 13 décembre 1999 et le 9 mars 2000, présentés par la Société A.GRE et Compagnie dont le siège social est au 30.32 rue Alexis-Labro, à Bégles (Gironde) ;

La Société A. GRE et Compagnie demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 29 mars 1993 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux en tant qu'elle a décidé de déclasser de la zone NAb-UYb en

zone Ndc, le secteur situé avenue Lénine à Bégles ;

2° d'annuler pour excès de p...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 décembre 1997, 20 janvier et 13 décembre 1999 et le 9 mars 2000, présentés par la Société A.GRE et Compagnie dont le siège social est au 30.32 rue Alexis-Labro, à Bégles (Gironde) ;

La Société A. GRE et Compagnie demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 29 mars 1993 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux en tant qu'elle a décidé de déclasser de la zone NAb-UYb en zone Ndc, le secteur situé avenue Lénine à Bégles ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle procède au classement litigieux et d'ordonner le sursis à exécution du plan d'occupation des sols en tant qu'il procède à ce classement ;

3° de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme de 25.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-03 C

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- les observations de M. GUFFLET, président directeur général de la société GRE ;

- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. DESRAME , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.600.3 du code de l'urbanisme ; « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision (...). Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du déféré ou du recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GRE et compagnie a bien notifié à la communauté urbaine de Bordeaux, contrairement à ce qu'allègue celle-ci, une copie de la requête d'appel susvisée tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la délibération en date du 29 mars 1993 du conseil de la dite communauté en tant qu'elle approuve une modification de classement d'un secteur situé avenue Lénine à Bègues de Nab-UYb en zone Ndc ; que les dispositions précitées de l'article L.600.3 du code l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que cette notification soit valablement faite concomitamment au dépôt de la requête au greffe de la juridiction ; que, par suite, cette requête est bien recevable ;

Considérant, d'autre part, que M. GUFFLET, président directeur général de la société requérante, a qualité pour représenter celle-ci devant la juridiction administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué se prononce sur le moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Bordeaux aurait commis un détournement de pouvoir en édictant la délibération litigieuse ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.123.11 du code de l'urbanisme : « ...A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont signés ... par le président de la commission d'enquête ... la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées au registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont défavorables ou défavorables » ;

Considérant le président de la commission d'enquête s'est borné à motiver ses conclusions favorables en indiquant pour la modification contestée que celle-ci n'avait « fait l'objet d'aucune observation ; que la commission n'a aucune remarque particulière à faire » ; que les conclusions relatives à cette modification, qui ne reprennent même pas la nature et l'importance de celle-ci ne sont pas suffisamment motivées ; que les prescriptions précitées de l'article R.123.11 ont été méconnues ; qu'ainsi la procédure litigieuse a été de nature à vicier la régularité de l'enquête publique et, par là, la délibération attaquée approuvant la modification du plan d'occupation des sols soumis à ladite enquête ; qu'il suit de là que la Société GRE et compagnie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 29 mars 1993 en tant qu'elle a approuvé la modification du classement du secteur situé avenue Lénine à Bégles de Nab-UYb en zone NDc ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article précité, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à payer à la société GRE et compagnie une somme de 5.000 francs qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter dans les circonstances de l'espèce, les conclusions incidentes de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à ce que la société GRE et compagnie soit condamnée, en application du même article, à lui verser une somme de 15.000 francs au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la société GRE et compagnie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et la délibération du 29 mars 1993 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux en tant qu'elle approuve la modification du classement du secteur de Bégles de NAb-UYb en zone Ndc sont annulés.

ARTICLE 2 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à payer 5.000 francs à la société GRE et compagnie en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Bordeaux sont rejetées.

97BX02219 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX02219
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-06;97bx02219 ?
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