Vu la requête et le mémoire enregistrés le 9 décembre 1997 et le 26 janvier 1999 au greffe de la cour présentés par M. et Mme Gérard X... demeurant ... à Saint Michel sur Orge ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 avril 1994 du préfet de la région Guadeloupe concernant la constructibilité d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy au lieu-dit "Petit Cul de Sac" ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000:
- le rapport de M. CHOISSELET, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ( ....) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1? L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2? Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opération d'intérêt national ; 3? Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ( ...)" ; 4? Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Barthélémy n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que, bien qu'étant à 200 m environ de quelques constructions existantes et à proximité de réseaux de téléphone et d'électricité, le terrain des requérants, situé dans une zone éloignée de l'agglomération et restée à l'état naturel, devait être regardé comme étant en dehors des parties urbanisées de la commune au sens des prescriptions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, eu égard à la localisation du terrain et dès lors que les demandeurs ne prétendaient pas au bénéfice de l'une des exceptions mentionnées à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410-1 dudit code, de délivrer à M. et Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 97BX02270--