Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 novembre 1998 et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux, la demande présentée par M. Hervé Y, demeurant ... tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 96386 rendu le 3 juin 1998 et confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Poitiers sur sa demande du 3 octobre 1995 tendant à ce que ses obligations de service soient fixées à 18 heures ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Classement CNIJ : 54-06-07 C
54-05-05
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
Considérant que par un jugement du 3 juin 1998, confirmé en appel par un arrêt du 17 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de M. Y, en date du 3 octobre 1995, tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires maximales de service d'enseignement à 18 heures et au versement des indemnités dues en rémunération d'heures supplémentaires depuis le 1er septembre 1994 avec intérêts de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution du jugement précité présentée par M. Y et comme suite aux diligences accomplies par la cour, le recteur de l'académie de Poitiers a fixé les obligations de service hebdomadaire de M. Y à 18 heures et a liquidé les heures supplémentaires dues à ce dernier augmentées des intérêts correspondant à la période du 1er septembre 1994 au 30 juin 1996, pour un montant total de 83.600,70 F ; qu'il est constant que cette indemnité a été mise en paiement le 25 janvier 1999, déduction faite d'un acompte qui avait été versé à M. Y ; que cette autorité doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé; que, dès lors, la requête de M. Y aux fins d'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Hervé Y.
99BX01399 ;2-