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10/07/2000 | FRANCE | N°00BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 00BX00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée par Mme Veuve Y... née X... domiciliée à Bada (TCHAD) ;
Mme Veuve Y... née X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 22 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
2?) de lui accorder une pension de réversion ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée par Mme Veuve Y... née X... domiciliée à Bada (TCHAD) ;
Mme Veuve Y... née X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 22 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
2?) de lui accorder une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que la requérante ne conteste pas qu'elle a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance ; que le ministre de la défense était donc tenu, quelle que soit la date à laquelle Mme Veuve Y... a contracté mariage, de lui refuser la pension de réversion sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête susvisée comme non fondée ; que, dès lors, Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00196
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;00bx00196 ?
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