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10/07/2000 | FRANCE | N°00BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 00BX01198


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION "AGIP", par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
L'ASSOCIATION "AGIP" demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant l'ordonnance en date du 30 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 1997 rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION "AGIP", par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
L'ASSOCIATION "AGIP" demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant l'ordonnance en date du 30 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 1997 rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le dossier ayant été dispensé d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour l'ASSOCIATION "AGIP" ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification" ;
Considérant, d'une part, que le jugement dont l'ASSOCIATION "AGIP" a relevé appel par une requête enregistrée à la cour le 6 juin 1997 lui a été notifié le 4 avril 1997, comme l'a exactement relevé l'ordonnance contestée, et que la circonstance que ce même jugement a été notifié pour information à l'avocat de l'association le 8 avril 1997, est sans incidence sur le délai dont disposait celle-ci pour introduire son appel ; que l'ordonnance contestée n'est donc entachée d'aucune erreur matérielle en ce qui concerne le point de départ du délai d'appel ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'ordonnance contestée ait indiqué que le 6 juin 1997 était un samedi, alors qu'il s'agissait en réalité d'un vendredi, n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire dès lors qu'à cette date du 6 juin, la requête était en tout état de cause tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par l'ASSOCIATION "AGIP" doit être rejeté ;
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION "AGIP" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01198
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;00bx01198 ?
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