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10/07/2000 | FRANCE | N°95BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 95BX00825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1995, présentée pour la société anonyme "POMPES FUNEBRES GENERALES", dont le siège social est ... (11ème) ; la S.A. "POMPES FUNEBRES GENERALES" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de 1989 dans les rôles de la commune d'Argenton-sur-Creuse (Indre), au titre de 1989 et 1990 dans les rôles de la c

ommune de La Chatre (Indre), au titre de 1988, 1989 et 1990 dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1995, présentée pour la société anonyme "POMPES FUNEBRES GENERALES", dont le siège social est ... (11ème) ; la S.A. "POMPES FUNEBRES GENERALES" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de 1989 dans les rôles de la commune d'Argenton-sur-Creuse (Indre), au titre de 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de La Chatre (Indre), au titre de 1988, 1989 et 1990 dans le rôle de la commune de Leblanc (Indre) et au titre de 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Châteauroux (Indre) ;
- lui accorde les réductions sollicitées ;
- lui alloue en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme égale à 20 % des dégrèvements obtenus ; elle soutient que ses réclamations tendaient à la rectification d'une erreur commise dans la rédaction des déclarations 1003 utilisée pour la base des taxes professionnelles ; que les accessoires immobiliers y ont été inscrits dans une rubrique erronée alors qu'ils sont pris en compte pour l'établissement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il en résulte une surimposition ; que les agencements en cause ont été répartis forfaitairement selon les établissements au prorata des salaires ; que ces calculs conduisent aux dégrèvements demandés ; qu'il est satisfait à l'exigence de justifier de la nature et du montant des agencements imposés à tort ; que des dégrèvements analogues lui ont été accordés à la suite de réclamations fondées sur le même motif ; que ces dégrèvements valent garantie au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que selon la doctrine administrative (Doc. 1323 n? 53 du 1er juillet 1989) les décisions de dégrèvement constituent une prise de position formelle ; que cette doctrine est opposable à l'administration sur le fondement de l'article 1er du décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que le moyen relatif à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est inopérant dans le présent litige, qui ne concerne que la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :

- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions du 31 décembre 1998, prises postérieurement à l'enregistrement de la requête n? 95BX00825 présentée par la société anonyme "POMPES FUNEBRES GENERALES" (P.F.G.), le directeur des services fiscaux de l'Indre a dégrevé les taxes professionnelles réclamées à cette société d'un montant de 6.675 F au titre de 1989 à raison de son établissement situé dans la commune d'Argenton-sur-Creuse, d'un montant de 841 F au titre de 1989 à raison de son établissement situé dans la commune de La Châtre, d'un montant de 7.337 F au titre de 1988, de 6.650 F au titre de 1989 et de 8.162 F au titre de 1990 à raison de son établissement situé dans la commune de Le Blanc, d'un montant de 6.087 F et de 16.299 F au titre de 1988, de 20.226 F au titre de 1989 et de 29.666 F au titre de 1990 à raison de ses établissements situés dans la commune de Châteauroux ; que, dans cette mesure, le litige est privé d'objet ;
Sur la taxe professionnelle due au titre de 1990 à raison de l'établissement de La Châtre :
Considérant qu'il est constant que l'exclusion des immobilisations en litige des biens non passibles d'une taxe foncière, dont la valeur locative entre dans le calcul de la taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de 1990 à raison de son établissement situé ... à La Châtre, ne conduit pas en définitive à déterminer une base nette d'imposition inférieure à celle initialement taxée ; que, par suite, le moyen tiré d'une surestimation de cette dernière base, qu'il soit fondé sur la loi fiscale ou la doctrine administrative, doit être écarté ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle restant en litige au titre de 1990 ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dûs au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante au sujet des intérêts dûs sur le montant des dégrèvements accordés, les conclusions qui tendent à la condamnation de l'Etat à payer ces intérêts ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme O.G.F.-P.F.G. venant aux droits de la P.G.F. une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A hauteur de 29.723 F au titre de 1988, de 34.392 F au titre de 1989 et de 37.828 F au titre de 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme POMPES FUNEBRES GENERALES tendant à la réduction de taxes professionnelles qui lui ont été réclamées à raison de ses établissements situés dans les communes d'Argenton-sur-Creuse, de La Châtre, de Le Blanc et de Châteauroux (Indre).
Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme O.G.F.-P.F.G. la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00825
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;95bx00825 ?
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