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10/07/2000 | FRANCE | N°96BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 96BX01203


Vu la décision en date du 10 mai 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a annulé les arrêts des 14 avril 1992 et 30 décembre 1992 par lesquels la Cour a statué sur les demandes de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu 1?) la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du contentieux, transmise à la Cour par décision du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant .

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Vu la décision en date du 10 mai 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a annulé les arrêts des 14 avril 1992 et 30 décembre 1992 par lesquels la Cour a statué sur les demandes de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu 1?) la requête, enregistrée le 28 novembre 1988 au secrétariat du contentieux, transmise à la Cour par décision du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ..., qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 septembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Vu 2?) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ..., qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 mars 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 10 mai 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêts de la Cour des 14 avril 1992 et 30 décembre 1992 rejetant les requêtes de M. X... dirigées contre les 2 jugements, en date du 27 septembre 1988 et du 14 mars 1991, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; que, par l'effet de ce renvoi, la Cour se trouve à nouveau saisie des appels formés par M. X... contre les deux jugements susvisés ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement litigieuse précise que l'administration envisage d'imposer, au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des dépenses, exclues des charges de la société X..., considérées comme engagées à son profit ; qu'au nombre de ces dépenses dont elle donne la liste, la notification dont il s'agit mentionne des frais relatifs à l'existence et l'utilisation d'un bateau de plaisance, ainsi que leur montant pour chacune des années concernées ; qu'en mentionnant ainsi les redressements litigieux, le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 18 juin 1984 est insuffisamment motivée sur ce chef de redressement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en réponse à la notification susvisée, M. X... a "donné (son) accord sur le redressement notifié, sauf à faire les remarques suivantes ... déjà formulées oralement et dont ... (il) estime qu'il devrait être tenu compte dans le cadre d'une demande en remise gracieuse ..." ; que M. X... doit être regardé comme ayant ainsi fait connaître son acceptation sur ce redressement ; que l'administration n'était donc pas tenue, en tout état de cause de lui adresser une réponse ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que l'intéressé n'a donc pas été imposé selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1980 à 1983 résultent de la réintégration dans les bénéfices imposables de la société X..., dont M. X... était le président-directeur-général et le principal associé, de dépenses correspondant à l'utilisation d'un bateau de plaisance inscrit à l'actif du bilan de la société, mais utilisé, selon l'administration, par M. X... ; que le service a regardé ces dépenses comme des revenus distribués qu'elle a imposés au nom de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application de l'article 111-e du code général des impôts, aux termes duquel : "Sont considérés comme des revenus distribués les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39" ; que, devant la Cour, ainsi qu'elle était en droit de le faire, l'administration a modifié la base légale desdites impositions et les a justifiées sur le fondement de l'article 111-c du même code, aux termes duquel "Les rémunérations et avantages occultes" sont "considérés comme revenus distribués" ;
Considérant que le requérant, qui a accepté les redressements, ainsi qu'il a été dit plus haut, a la charge de prouver que la distribution à son profit était inexistante ;

Considérant que si M. X... soutient n'avoir jamais utilisé le bateau de la société à des fins personnelles, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en se bornant à se prévaloir de la modification de l'objet social de la société après l'achat d'un premier bateau en 1975, en vue d'étendre son activité à la vente et à la location de bateaux et du renouvellement de cet achat en mars 1980 en raison de la possibilité d'obtenir un marché prometteur et à établir à ce titre la réalité d'une seule location de bateau pour une période de 3 jours en septembre 1981, il ne justifie pas de manière pertinente de ses allégations ; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'il avait d'autres loisirs, n'est pas de nature à prouver qu'il n'aurait pas bénéficié du bateau ; qu'il ne conteste pas sérieusement en avoir été, de fait, l'unique bénéficiaire ; qu'un tel avantage en nature, n'ayant pas été inscrit sous une forme explicite dans la comptabilité de la société, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, l'administration est fondée à soutenir qu'il doit être regardé comme ayant constitué un avantage occulte, imposable pour les sommes correspondantes, lesquelles comprennent nécessairement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses dont il s'agit, entre les mains de M. X... en tant que revenus distribués, dès lors que ce dernier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence d'appréhension de l'avantage en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01203
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 117, 111, 54 bis
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;96bx01203 ?
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