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10/07/2000 | FRANCE | N°97BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 10 juillet 2000, 97BX01229


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X, demeurant à ..., par la société d'avocats Boué-Veyssière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et à la décharge de la majoration de 80 % dont cette imposition a été assortie ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée de l'impôt contesté et la décha

rge de la majoration dont il s'agit ;

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Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X, demeurant à ..., par la société d'avocats Boué-Veyssière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et à la décharge de la majoration de 80 % dont cette imposition a été assortie ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée de l'impôt contesté et la décharge de la majoration dont il s'agit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C+

19-04-02-08-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :

- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... », et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que Mme X, qui se borne à soutenir qu'elle a déposé une déclaration de plus-value, ne conteste pas qu'elle n'a pas déposé sa déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1989 malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées à cet effet ; qu'elle relevait donc bien de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable...au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que la notification qui a été adressée à Mme X le 30 juin 1992 comportait toutes les indications utiles sur les modalités de détermination de l'imposition de la plus-value qu'elle a réalisée en vendant en 1989 les 100 parts de la société « Les Tilleuls » qu'elle possédait ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette notification est insuffisamment motivée sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... l'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années... » ; que, pour le calcul de la plus-value imposable en vertu de ces dispositions, il convient, pour déterminer la date de l'acquisition des titres et donc le prix d'acquisition de ceux-ci, de se référer à la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'associé, sans tenir compte des changements formels qui ont pu ultérieurement les affecter ; que le service a, par suite, en l'espèce, retenu à juste titre un prix d'acquisition de 10.000 F, calculé en fonction de la valeur nominale des actions au moment où Mme X les a souscrites, sans tenir compte, pour la détermination de ce prix d'acquisition, de l'augmentation de la valeur nominale des parts intervenue ultérieurement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, le contribuable qui n'a pas déposé, dans les trente jours de la notification d'une seconde mise en demeure, une déclaration qu'il est tenu de souscrire encourt une majoration de 80% des droits mis à sa charge ; que, n'ayant pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1989 malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées en ce sens, Mme X encourait cette majoration, même si elle a déposé une déclaration de plus-value ; que si elle invoque la violation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas le droit protégé par cette convention qui a été en l'espèce violé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de Mme X est rejetée.

97BX01229 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01229
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : SCP SELARD BOUE-VEYSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;97bx01229 ?
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