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10/07/2000 | FRANCE | N°97BX02269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 97BX02269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 décembre 1997 sous le n? 97BX02269 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2000, présentés par M. Jacques X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n? 9402574 F en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que ce tribunal le décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 24 juin 1994 par le trésorier principal d'Agen pour avoir p

aiement d'une somme de 10.300 F, à ce qu'il "dénonce les infracti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 décembre 1997 sous le n? 97BX02269 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2000, présentés par M. Jacques X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement n? 9402574 F en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que ce tribunal le décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 24 juin 1994 par le trésorier principal d'Agen pour avoir paiement d'une somme de 10.300 F, à ce qu'il "dénonce les infractions dont il a eu connaissance", à ce qu'il se "désolidarise de la coalition de fonctionnaires et des forfaitures commises par certains magistrats et agents publics" et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice subi du fait du mauvais fonctionnement du service public de la justice ;
- dénonce au procureur de la République les crimes de faux en écritures authentiques portés à sa "connaissance à travers les pièces figurant au dossier" ;
- condamne l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une contestation relative à une amende prononcée par le juge judiciaire ; que, dès lors, le tribunal administratif a jugé à bon droit que les conclusions par lesquelles M. X... contestait son obligation de payer les amendes prononcées à son encontre par des juridictions de l'ordre judiciaire étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... recherche la responsabilité de l'Etat en mettant en cause le comportement de membres de la police judiciaire et des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la juridiction administrative ne peut connaître du fonctionnement du service public de la justice ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Considérant, enfin, que dans la mesure où M. X..., en présentant des conclusions visant à ce que soient "dénoncés" au procureur de la République les "crimes et délits" qu'il soutient avoir portés à la connaissance du tribunal administratif, aurait demandé l'application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au tribunal administratif non plus qu'à la cour administrative d'appel de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par cet article, en l'absence de dispositions particulières à cet effet ; que, par suite et en tout état de cause, de telles conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


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