Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1997 sous le n? 97BX02388, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Pierre X... demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 7 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1985, 1986 et 1987 sous les articles 55019, 55020 et 55021 du rôle mis en recouvrement le 15 décembre 1992 ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu en litige procèdent de ce que l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise individuelle de M.
X...
les intérêts afférents à des avances consenties à la Sarl Cassin dont il était associé ;
Considérant que le requérant fait valoir le caractère individuel de son entreprise ; que, toutefois, cette forme d'exploitation ne le dispensait pas de réclamer, dans le cadre d'une gestion normale de son activité, le paiement d'intérêts pour des fonds avancés à une autre entreprise juridiquement indépendante ; que, si en faisant état des mouvements retracés par un des comptes clients de la société dans les écritures de son entreprise, M. X... a entendu mettre en cause, non seulement la base de calcul des intérêts, mais l'existence même d'avances de trésorerie, il résulte des éléments fournis par l'administration et restés sans contredit, que les intérêts en litige ont été calculés, non sur la base des soldes ressortant du compte mentionné par le requérant, mais en fonction de ceux que présentait un autre compte tenu dans l'entreprise au nom de la société sous l'intitulé "débiteurs et créditeurs divers" ; que les soldes de ce dernier compte constamment débiteurs révèlent des avances permanentes de trésorerie au profit de la Sarl ; que si le requérant se prévaut de relations commerciales entre la Sarl Cassin et son entreprise individuelle, il ne précise pas l'avantage que cette dernière aurait retiré des avances litigieuses ; que les mouvements financiers entre l'entreprise de M.
X...
et la société ne démontrent pas par eux-mêmes que l'abandon d'intérêts procéderait d'un intérêt commercial pour l'entreprise individuelle ; que l'aide à la constitution du fonds de roulement de la société ne suffit pas davantage à justifier cet abandon au regard de la gestion de l'entreprise de M.
X...
; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en renonçant à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées, M. X... a accompli un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée. 97BX02388--