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10/07/2000 | FRANCE | N°97BX30801;97BX31190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 97BX30801 et 97BX31190


Vu les ordonnances en date du 1er septembre 1997, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, les dossiers des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu, 1?) le recours enregistré par télécopie le 28 mars 1997 et son original enregistré le 2 avril 1997 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 novembre 1996, par lequ

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Vu les ordonnances en date du 1er septembre 1997, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, les dossiers des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu, 1?) le recours enregistré par télécopie le 28 mars 1997 et son original enregistré le 2 avril 1997 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a accordé à la société anonyme "Société Martiniquaise des Eaux" (S.M.E.) la restitution d'impôts sur les sociétés au titre de 1986, 1987 et 1988 pour un montant de 4.461.227 F, assortie des intérêts de droit à compter du 29 décembre 1989 ;
- remet intégralement les impositions susvisées à la charge de la société ;
Vu 2?) le recours enregistré le 14 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 31 décembre 1996, en tant qu'il a accordé à la S.M.E. la restitution de l'impôt sur les sociétés au titre de 1989 pour un montant de 1.866.902 F assortie des intérêts de droit à compter du 17 décembre 1992 ;
- remet intégralement l'imposition susvisée à la charge de la société ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours n? 97BX30801 et n? 97BX31190 formés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Fort de France en date respectivement des 29 novembre 1996 et 31 décembre 1996 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Fort de France du 29 novembre 1996 :
Considérant que le litige soumis par la société anonyme "Société Martiniquaise des Eaux" le 23 mars 1992 au tribunal administratif de Fort de France était limité à un montant d'impôt sur les sociétés de 854.284 F au titre de l'exercice 1986, de 293.685 F au titre de l'exercice 1987 et de 1.375.941 F au titre de l'exercice 1988, soit une demande globale en restitution de 2.523.910 F ; que, dès lors, en accordant à la société requérante une restitution d'un montant total de 4.461.227 F, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, le ministre est fondé à demander la réformation du jugement contesté du 29 novembre 1996 en tant qu'il décharge la société anonyme Société Martiniquaise des Eaux de sommes supérieures à 2.523.910 F ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts, "les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant", lorsque, s'agissant des exercices clos à compter du 1er janvier 1983, ces exploitations appartiennent "aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche" ; qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du même code : "Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ... peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat" ; et que l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts définit pour l'application de l'article 238 bis HA précité, "les activités qui relèvent du secteur industriel" comme étant "celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers" ;
Considérant que la Société Martiniquaise des Eaux a demandé par voie de réclamation la restitution d'une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquitté au titre des exercices 1985 à 1989 en se prévalant des dispositions précitées des articles 217 bis et 238 bis HA du code général des impôts ; que cette demande était formulée à raison de son activité de captage, de traitement et de distribution d'eau et des installations qu'elle avait réalisées elle-même pour les besoins de cette activité ;

Considérant que la Société Martiniquaise des Eaux capte l'eau en rivière, effectue sur cette eau les traitements physico-chimiques, tels que sa filtration, sa décantation et sa désinfection, qui la rendent potable, et assure sa distribution dans des conditions garantissant la stabilité de ses propriétés ; qu'une telle exploitation, en raison de sa nature, et eu égard à la technicité et à l'importance des moyens mis en oeuvre, relève du secteur de l'industrie au sens des dispositions précitées des articles 217 bis et 238 bis HA du code précité ; qu'ainsi, la Société Martiniquaise des Eaux était fondée à prétendre au bénéfice de ces dispositions à raison de l'exploitation en cause ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements dont il fait appel, le tribunal administratif de Fort de France a reconnu à la société requérante le droit à bénéficier desdites dispositions au titre des exercices en litige ;
Article 1er : La décharge accordée à la Société Martiniquaise des Eaux par le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 29 novembre 1996 est ramenée à 2.523.910 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 29 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 97BX30801/97BX31190--


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Références :

CGI 217 bis, 238 bis HA
CGIAN3 46 quaterdecies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30801;97BX31190
Numéro NOR : CETATEXT000007497739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;97bx30801 ?
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