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10/07/2000 | FRANCE | N°98BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 98BX00173


Vu le recours enregistré par télécopie le 5 février 1998 et son original enregistré le 18 février 1998 présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE : le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé ses décisions des 13 avril et 31 août 1992 plaçant M. Loïc X... en congé de réforme temporaire pour affection non imputable au service et sans solde ainsi que sa décision du 9 septembre 1993 portant réforme définitive de M. X... pour invalidité non imputable au service ;
- rejette la demande

présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse diri...

Vu le recours enregistré par télécopie le 5 février 1998 et son original enregistré le 18 février 1998 présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE : le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé ses décisions des 13 avril et 31 août 1992 plaçant M. Loïc X... en congé de réforme temporaire pour affection non imputable au service et sans solde ainsi que sa décision du 9 septembre 1993 portant réforme définitive de M. X... pour invalidité non imputable au service ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n? 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical" ;
Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Toulouse les décisions du 13 avril 1992 et du 31 août 1992 le plaçant, alors qu'il était militaire engagé, en congé de réforme temporaire pour invalidités non imputables au service ainsi que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 9 septembre 1993 prononçant sa réforme définitive pour infirmités non imputables au service ; que le tribunal administratif était compétent pour statuer sur ces décisions prises sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 et se prononcer sur l'imputabilité ou non au service de l'infirmité qui les motivait, quels qu'aient été les moyens avancés par l'intéressé ;
Considérant que la réalité de la chute dont a été victime M. X... le 26 août 1991, alors qu'il effectuait son service dans les locaux du 17ème régiment du génie parachutiste à Montauban, est établie par les pièces du dossier, notamment par les indications du "registre des constatations de blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service", indications rédigées de manière précise par le commandant du régiment précité et que les mentions peu explicites du "bon de consultation" invoquées par le ministre ne suffisent pas à infirmer ; que la réalité de la seconde chute de M. X... survenue pendant son service le 3 septembre 1991 est également attestée par le rapport établi le 24 mars 1992 par le commandant du régiment où il était affecté ; que, eu égard aux circonstances de temps et de lieux, ces chutes doivent être regardées comme des accidents de service et l'infirmité qu'elles ont entraîné comme imputable au service, dès lors qu'il n'est pas établi que cette infirmité trouverait sa cause dans une pathologie préexistant à l'engagement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel et qui a été pris au motif que l'infirmité dont souffrait M. X... était imputable au service, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions susvisées des 13 avril et 31 août 1992 ainsi que celle du 9 septembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 98BX00173--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00173
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx00173 ?
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