La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2000 | FRANCE | N°98BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 98BX00444


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 mars et 8 juin 1998 au greffe de la Cour, ensemble la demande de sursis à exécution enregistrée le 25 juin 1999, présentés par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison d'un immeuble sis à Bagnères-de-Bigorre ;> 2?) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 mars et 8 juin 1998 au greffe de la Cour, ensemble la demande de sursis à exécution enregistrée le 25 juin 1999, présentés par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison d'un immeuble sis à Bagnères-de-Bigorre ;
2?) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... tend à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison d'un ensemble immobilier situé à Bagnères-de-Bigorre, qui est composé d'un terrain et de plusieurs villas destinées à la location meublée saisonnière ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; que la réclamation par laquelle Mme X... a sollicité le dégrèvement de la taxe établie au titre de l'année 1992 a été présentée en octobre 1994, soit après l'expiration du délai résultant de ces dispositions ; que les conclusions de la requête sont donc irrecevables en tant qu'elles concernent la taxe établie au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux années 1993 et 1994 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 1389 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que les immeubles affectés à la location saisonnière ne sont pas au nombre des "maisons normalement destinées à la location" au sens des dispositions précitées de l'article 1389, à moins que cette affectation résulte, ce qui n'est pas invoqué par Mme X..., d'une impossibilité d'offrir ces immeubles à la location toute l'année ; qu'à supposer que de tels immeubles puissent être regardés comme des "immeubles à usage commercial", Mme X... ne saurait bénéficier du dégrèvement prévu dans ce cas par les mêmes dispositions, dès lors qu'en tout état de cause il est constant qu'elle n'a jamais exploité elle-même l'immeuble dont il s'agit, le fonds location en meublé étant donné en location-gérance ; que la requérante ne saurait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le moyen tiré des erreurs qui entacheraient les avis d'imposition :

Considérant que de telles erreurs sont, en tout état de cause, sans influence sur l'imposition ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la valeur locative de l'immeuble a été affectée par la modification des conditions d'accès :
Considérant que Mme X... a produit de nombreux documents desquels il résulte qu'à la suite de travaux effectués par la ville de Bagnères-de-Bigorre, l'accès aux villas, auparavant très aisé, a été rendu difficile ; qu'elle soutient devant la cour que cette modification des conditions d'accès a diminué la valeur locative de sa propriété ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier la portée de cette argumentation, notamment quant au coefficient de situation à appliquer en vertu de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction dans les conditions fixées par l'article 2 du dispositif du présent arrêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que Mme X... ne démontre pas que l'exécution des articles de rôle relatifs aux impositions litigeuses entraînerait des conséquences difficilement réparables ; que sa demande de sursis doit donc être rejetée ;
Article 1 : Les conclusions de Mme X... à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Bagnères-de-Bigorre sont rejetées, de même que les conclusions à fin de sursis à exécution portant sur la taxe établie au titre des années 1993 et 1994.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de Mme X... à fin de réduction des taxes foncières établies au titre des années 1993 et 1994, il est procédé à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter l'administration à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments de calcul de la valeur locative retenue pour l'établissement desdites taxes et à fournir, le cas échéant, toutes précisions et tous documents permettant à la cour d'apprécier l'incidence qu'aurait pu avoir la modification des conditions d'accès sur la valeur locative de l'ensemble immobilier dont il s'agit. 98BX00444--


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
CGIAN3 324 R


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00444
Numéro NOR : CETATEXT000007494697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award