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10/07/2000 | FRANCE | N°98BX00527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 98BX00527


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours a

dministratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête par laquelle M. X... a fait appel, dans le délai de deux mois, du jugement attaqué, contient un exposé sommaire des moyens et ne peut donc être regardée comme irrecevable pour défaut de motivation ;
Sur les conclusions de M. X... à fin de décharge des impositions contestées :
Considérant que les bénéfices que tire M. X... de son activité d'agent immobilier ont été évalués par le vérificateur à partir des sommes créditées sur les comptes bancaires utilisés par le contribuable pour son activité professionnelle, desquelles ont été déduits les remboursements de loyers aux propriétaires, le droit de bail perçu des locataires et reversé au Trésor ainsi que les cautions encaissées ; que le total des encaissements portés sur le compte ouvert au nom de M. X... à la Banque française commerciale, seul compte professionnel utilisé en 1990 et principal compte professionnel utilisé en 1991, s'est élevé, selon les calculs du vérificateur, à 11 794 832 F pour la première de ces années, et à 13 668 976,61 F pour la seconde ; que, pour la première fois devant la cour, M. X... fait valoir, en produisant des copies de relevés bancaires et des attestations, que ces encaissements ont été seulement de 1 173 854 F pour 1990 et de 476 277 F pour 1991 ; qu'en l'état du dossier et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction aux fins et conditions précisées à l'article 1er du présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux impositions en litige :
Considérant qu'eu égard au caractère sérieux du moyen sus-analysé et au caractère difficilement réparable que pourraient entraîner les mesures d'exécution de ces articles, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles de rôle ;
Article 1 : Avant dire droit sur les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter M. X... à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les relevés, en original, des comptes bancaires qu'il a utilisés, pour son activité d'agent immobilier au cours des années 1990 et 1991.
Article 2 : Dans l'attente de l'arrêt de la cour tranchant définitivement le fond du litige, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991. 98BX00527--


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00527
Numéro NOR : CETATEXT000007495172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx00527 ?
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