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10/07/2000 | FRANCE | N°98BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 98BX00756


Vu l'arrêt en date du 15 février 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a prescrit un supplément d'instruction dans l'instance n? 98BX00756 afin de communiquer au ministre de l'intérieur le mémoire en réplique présenté pour M. Patrick Y... le 27 janvier 2000 et l'a invité à produire ses observations ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 11 avril 2000 et son original enregistré le 13 avril 2000, présentés par le ministre de l'intérieur qui maintient ses conclusions de rejet de la requête, par les mêmes moyens ; le ministre soutient encore que l'

arrêté du 1er octobre 1986 n'entre pas dans le champ de la loi du 11 j...

Vu l'arrêt en date du 15 février 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a prescrit un supplément d'instruction dans l'instance n? 98BX00756 afin de communiquer au ministre de l'intérieur le mémoire en réplique présenté pour M. Patrick Y... le 27 janvier 2000 et l'a invité à produire ses observations ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 11 avril 2000 et son original enregistré le 13 avril 2000, présentés par le ministre de l'intérieur qui maintient ses conclusions de rejet de la requête, par les mêmes moyens ; le ministre soutient encore que l'arrêté du 1er octobre 1986 n'entre pas dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 et qu'il est, en tout état de cause, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas de la lecture de la circulaire du 29 février 1984 qu'il existait une obligation de proposition de poste "à ménager" ; que, de toute façon, ce document, qui n'a pas fait l'objet d'une publication, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1er du décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 pour être valablement invoqué par le requérant ; qu'au plan de la légalité interne, la commission de réforme compétente, statuant régulièrement sur l'ensemble du dossier médical du requérant l'a reconnu définitivement inapte à un emploi de gardien de la paix ; que les divers handicaps de l'intéressé ont permis de considérer qu'il était invalide à 85 %, par arrêté du 23 avril 1987 ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a donc été commise ; que le requérant, reclassé à la suite de sa demande dans le corps des commis de la police nationale, n'a subi aucun "déclassement" et aucune perte de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n? 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me Z..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 1er octobre 1986, M. X... gardien de la paix, a été reclassé par le ministre de l'intérieur, sur le fondement du décret n? 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984, en qualité d'agent d'administration principal et affecté sur un emploi administratif de la circonscription des polices urbaines de Mont-de-Marsan ; que par lettre du 5 juillet 1994, transmise au minitre de l'intérieur le 27 juillet 1994, il a sollicité sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er octobre 1986 ainsi que le paiement des rappels de traitement en résultant ; qu'il doit être ainsi tenu pour avoir demandé l'annulation de l'arrêté précité du 1er octobre 1986 et que soient tirées les conséquences notamment pécuniaires de cette annulation ; qu'il doit être regardé comme attaquant cet arrêté du 1er octobre 1986 ainsi que le rejet implicite du recours administratif qu'il a formé à l'encontre de cet acte ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'avait soulevé aucun moyen de légalité externe à l'encontre des décisions précitées au cours de la première instance ; que les moyens articulés en appel, qui ont trait à la motivation de ces décisions ou à la régularité de la procédure suivant laquelle l'arrêté du 1er octobre 1986 a été pris, reposent donc sur une cause juridique nouvelle ; que, par suite et en tout état de cause, ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été victime d'un grave accident de la circulation le 6 août 1983 ; qu'après avis du comité médical l'estimant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, il a, sur sa demande, fait l'objet du reclassement prononcé par l'arrêté mentionné du 1er octobre 1986, dans le corps qu'il avait lui-même sollicité ;
Considérant que M. Y... ne conteste ni la gravité des séquelles dont il souffre ni la sévérité des handicaps dont il reste atteint ; qu'il ne conteste pas sérieusement l'incidence de ces handicaps sur l'exercice des fonctions de gardien de la paix telles qu'elles sont statutairement définies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour lui permettre d'assurer les missions réglementairement attachées à cet emploi, les conditions de service aient pu être adaptées à son état physique ; que, dans ces conditions, en prononçant le reclassement du requérant dans un autre corps, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret précité du 30 novembre 1984 ; que le requérant ne tient aucun droit de la circulaire qu'il invoque du 29 février 1984, dont il est constant qu'elle n'a pas été publiée dans les conditions exigées par l'article 1er du décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 et dont, en tout état de cause, les dispositions ne sauraient légalement prévaloir sur celles du décret du 30 novembre 1984 ;

Considérant que le requérant soutient que l'arrêté du 1er octobre 1986 serait entaché d'erreur de droit en ce que son placement dans son corps d'accueil conduirait à "un déclassement" ; que, toutefois, tant l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 que l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 prévoient que le reclassement peut s'effectuer dans un corps de niveau inférieur ; que, par suite et en admettant même que le corps d'accueil de l'intéressé puisse être ainsi qualifié, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit dans la détermination du corps d'accueil doit être écarté ; que si le requérant se plaint de ce que son nouvel emploi comporterait une moindre rémunération, il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ce moyen, de la perte de primes liées à l'exercice effectif des fonctions de gardien de la paix ;
Considérant que dès lors qu'il a été fait au requérant une exacte application des dispositions légales et réglementaires régissant sa propre situation, est inopérant le moyen qu'il tire de la position administrative dans laquelle ont été placés d'autres agents victimes d'accidents de la circulation ;
Considérant que l'arrêté du 1er octobre 1986 et le rejet du recours administratif dirigé contre cet acte n'étant pas illégaux, ils ne sauraient engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle pas la mesure d'exécution que celui-ci demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à sa réintégration dans son corps d'origine ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Circulaire du 29 février 1984
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 84-1051 du 30 novembre 1984 art. 3
Instruction du 01 octobre 1986
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 63


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00756
Numéro NOR : CETATEXT000007495200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx00756 ?
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