La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2000 | FRANCE | N°98BX01458;98BX01459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 98BX01458 et 98BX01459


Vu 1?) la requête enregistrée le 13 août 1998 au greffe de la cour sous le n?98BX01458, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Tours ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme Y... a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 à raison d'un immeuble sis à Fort-de-France ;
2?) de réduire de moitié la taxe foncière

sur les propriétés bâties à laquelle Mme Y... a été assujettie au titre des ann...

Vu 1?) la requête enregistrée le 13 août 1998 au greffe de la cour sous le n?98BX01458, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Tours ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme Y... a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 à raison d'un immeuble sis à Fort-de-France ;
2?) de réduire de moitié la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme Y... a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à raison dudit immeuble ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 13 août 1998 au greffe de la cour sous le n?98BX01459, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Tours ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme Y... a été assujettie au titre des années 1983 à 1993 à raison d'un immeuble sis à Fort-de-France ;
2?) de réduire de moitié la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme Y... a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 à raison dudit immeuble ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... portent sur des taxes foncières établies à raison d'un même immeuble pour des années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'entretien et de réparation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition versés au dossier par les requérants, que l'administration a, contrairement à ce qu'ils soutiennent, pris en compte, pour le calcul de la taxe foncière établie au nom de Mme Y... à raison d'une maison dont elle est propriétaire à Fort-de-France, la seule valeur locative de cette maison, déterminée selon les modalités fixées par les dispositions susmentionnées, et non pas la valeur locative des deux maisons que Mme Y... possédait auparavant en indivision avec sa soeur ; que si les requérants affirment contester "l'ensemble des éléments" figurant dans la "fiche d'évaluation" relative à cette maison, ils ne précisent pas davantage sur quels points porte leur contestation et ne mettent pas ainsi la cour en mesure de statuer sur celle-ci ; que si, enfin, ils soutiennent que ladite maison est imposée dans une mesure excessive en comparaison avec une maison voisine dont ils donnent les références, cette comparaison est, en tout état de cause, dénuée de pertinence dès lors que cette maison présente des différences notables avec la maison que possède Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes à fin de réduction des taxes foncières en litige ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 98BX01458-98BX01459--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01458;98BX01459
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1388
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx01458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award