La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2000 | FRANCE | N°98BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 10 juillet 2000, 98BX01522


Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au greffe de la Cour, et le mémoire de production de pièces enregistré le 31 janvier 2000, présentés par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

...............................

................................................................................................

Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au greffe de la Cour, et le mémoire de production de pièces enregistré le 31 janvier 2000, présentés par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :

- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. »;

Considérant que si plusieurs des clauses du contrat de franchise que Mme Y a signé avec la société Geneviève Lethu pour le magasin qu'elle a exploité à Marmande lui imposait, notamment en matière d'approvisionnement, des contraintes, d'ailleurs courantes dans ce type de contrat, qui limitait sa liberté d'action, elle n'était pas pour autant privée de toute autonomie réelle par rapport à la société Geneviève Lethu dont elle ne constituait pas une simple émanation ; que l'entreprise créée par Mme Y ne saurait, par suite, être regardée comme créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ; que M. Y est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1ER : Le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Y est annulé.

ARTICLE 2 : Il est accordé décharge à M. Y des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992.

98BX01522 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 98BX01522
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award