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10/07/2000 | FRANCE | N°98BX01616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 98BX01616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée par Mme Nicole X..., domicilié ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande en annulation de la décision du 4 juin 1996 par laquelle le directeur régional de l'office d'information sur les enseignements et les professions a refusé de lui verser les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires afférents à la période allant de janvier à août 1995, ainsi que sa demande en c

ondamnation de l'office à lui verser lesdites indemnités pour un montan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée par Mme Nicole X..., domicilié ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande en annulation de la décision du 4 juin 1996 par laquelle le directeur régional de l'office d'information sur les enseignements et les professions a refusé de lui verser les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires afférents à la période allant de janvier à août 1995, ainsi que sa demande en condamnation de l'office à lui verser lesdites indemnités pour un montant de 10080 F;
2?) d'annuler ladite décision et de condamner l'ONISEP à lui verser la somme de 10080 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., adjointe au délégué régional de l'ONISEP à La Réunion, se borne, en appel, à soutenir que l'ONISEP lui a supprimé pendant huit mois, durant la période allant du mois de janvier au mois d'août 1995, le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 19 juin 1968, alors que le congé maladie dont elle a bénéficié n'a duré que 41 jours ; que l'ONISEP, qui s'en remet à la "bienveillance de la cour", ne conteste ni que Mme X... n'a pas bénéficié du versement de ladite indemnité durant la période allant du mois de janvier au mois d'août 1995, ni qu'elle a été placée en congé maladie pour une durée très inférieure à huit mois, ni qu'elle avait droit, durant cette période de huit mois et à condition de ne pas tenir compte du congé maladie, au versement de cette indemnité ; qu'il s'ensuit que Mme X... a droit à obtenir le versement, par l'ONISEP, de la différence entre l'indemnité qu'elle aurait dû percevoir durant la période allant de janvier à août 1995 si elle n'avait pas été en congé maladie, et l'indemnité correspondant à la période de congé maladie ; que cette dernière indemnité n'ayant pas été déduite par Mme X... de la somme de 10080 F qu'elle réclame, il y a lieu de la renvoyer devant le directeur de l'ONISEP pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, cette indemnité portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par l'ONISEP, de la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité ;
Article 1er : L'ONISEP est condamné à verser à Mme X... une somme égale à la différence entre l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'elle aurait dû percevoir durant la période allant de janvier à août 1995 si elle n'avait pas été en congé maladie, et l'indemnité correspondant à la période durant laquelle elle a bénéficié d'un congé maladie. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'ONISEP a reçu la demande de Mme X... tendant au versement de ladite indemnité.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le directeur de l'ONISEP afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu de l'article 1er ci-dessus. 98BX01616--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 68-XXXX du 19 juin 1968


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 10/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01616
Numéro NOR : CETATEXT000007497506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx01616 ?
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