Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1998, présentée par M. Henri Joseph X..., domicilié ... à Sainte Clotilde (97490) ;
M. Henri Joseph X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint Denis ;
2?) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation" ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ...est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature ou catégorie de locaux. II. la valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ..." ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de ces dispositions législatives à la Constitution ou à des textes de valeur constitutionnelle telle que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant qu'en tant qu'elles prévoient que la classification communale est établie à partir de nomenclatures types, les dispositions d'origine réglementaire de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts se bornent à faire application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer l'inconstitutionnalité de ces dispositions réglementaires ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut, dès lors qu'il ne conteste pas que la taxe litigieuse a été établie conformément à la loi, utilement se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de ce que le montant de cet impôt est disproportionné au regard de ses ressources disponibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri Joseph X... est rejetée. 98BX01887--