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10/07/2000 | FRANCE | N°98BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 98BX01987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 novembre 1998 sous le n? 98BX01987, présentée par Mme X... Karin demeurant ... (31170) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de l'inspecteur d'académie de l'Aveyron refusant de la reclasser au 3ème échelon du grade d'instituteur et à ce que soit ordonné ce reclassement avec le rappel de traitements correspond

ants assortis des intérêts au taux légal ;
- annule la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 novembre 1998 sous le n? 98BX01987, présentée par Mme X... Karin demeurant ... (31170) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de l'inspecteur d'académie de l'Aveyron refusant de la reclasser au 3ème échelon du grade d'instituteur et à ce que soit ordonné ce reclassement avec le rappel de traitements correspondants assortis des intérêts au taux légal ;
- annule la décision susvisée de l'inspecteur d'académie de l'Aveyron ;
- enjoigne à cette autorité, en vertu de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la reclasser au 3ème échelon de son grade d'instituteur avec 6 mois d'ancienneté à compter de sa titularisation et de lui verser les traitements correspondants assortis des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 86-487 du 14 mars 1986 modifié notamment par le décret n? 91-1022 du 4 octobre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, issu de l'article 2 du décret n? 91-1022 du 4 octobre 1991, "les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale" ; et qu'en vertu de l'article 23-4 du même décret, la période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés à l'article 23-1 ci-dessus "ont exercé les fonctions d'instituteurs entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation" ;
Considérant que pour demander que soit prise en compte lors de sa titularisation l'ancienneté résultant des "services effectifs d'enseignement" qu'elle a effectués avant cette titularisation, la requérante se prévaut des dispositions précitées de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été nommée en qualité d'élève instituteur dès le début de la formation professionnelle spécifique instituée par l'article 23-1 de ce décret ; que les services qu'elle invoque sont ceux qu'elle a accomplis, en exécution de l'obligation d'enseignement visée par ce dernier article, au cours de la période de formation professionnelle ; qu'ils n'en sont pas dissociables, alors même qu'une partie d'entre eux a été assurée avant que n'intervienne, sur le fondement de l'article 23-1 du décret précité, l'arrêté ministériel du 26 mars 1992 précisant les modalités de cette formation professionnelle et que ne soit organisée la première session à l'Institut universitaire de formation des maîtres ; que la formation professionnelle spécifique ne saurait se réduire aux sessions de formation tenues dans cet institut ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article 23-4 susmentionné en ne prenant pas en compte les services en cause pour calculer l'ancienneté de l'intéressée lors de sa titularisation ;
Considérant que, dès lors qu'il a été fait à la requérante une exacte application des dispositions réglementaires régissant sa situation personnelle, le moyen qu'elle tire du classement plus favorable dont auraient bénéficié certains de ses collègues au moment de leur titularisation, est inopérant ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune des mesures d'exécution que celle-ci sollicite ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonctions ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 98BX01987--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01987
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 26 mars 1992
Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 23-1, art. 23-4
Décret 91-1022 du 04 octobre 1991 art. 2, art. 23-4, art. 23-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;98bx01987 ?
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