La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2000 | FRANCE | N°99BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2000, 99BX00397


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999, présentée pour M. Dominique X, domicilié ... ;

M. Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a opposé un refus à sa demande de disponibilité présentée le 10 juin 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre d

es frais irrépétibles ;

.......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999, présentée pour M. Dominique X, domicilié ... ;

M. Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision du 16 juillet 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a opposé un refus à sa demande de disponibilité présentée le 10 juin 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-05-02 C+

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :

- le rapport de H. PAC, rapporteur ;

- les observations de Me Dalhaes, substituant la SCP Etchegaray, avocat pour M. X ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°95-168 du 17 février 1995 : « I. Les activités interdites aux fonctionnaires placés en disponibilité...sont les suivantes : 1° activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant...sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction : a) soit de surveiller ou de contrôler cette entreprise... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X, inspecteur du travail, tendant à être placé en disponibilité à compter du 2 septembre 1996 afin d'exercer des fonctions dans une entreprise privée, le ministre du travail et des affaires sociales s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que M. X avait été chargé, au cours des cinq dernières années précédant cette date du 2 septembre 1996, de surveiller et de contrôler cette entreprise à raison même de ses fonctions d'inspecteur du travail, et que sa demande de mise en disponibilité entrait donc dans le champ de l'interdiction énoncée par les dispositions précitées du décret du 17 février 1995 ; qu'en application de ces dispositions, le ministre était tenu, après avoir constaté cette interdiction, de rejeter la demande de mise en disponibilité de l'intéressé ; qu'ainsi, les moyens de la requête, qui sont exclusivement tirés du non-respect des droits de la défense et du défaut de motivation de la décision ministérielle, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 16 juillet 1996 refusant de faire droit à sa demande de mise en disponibilité ;

Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

99BX00397 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : ETCHEGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00397
Numéro NOR : CETATEXT000018075920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;99bx00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award