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10/07/2000 | FRANCE | N°99BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 99BX00941


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, présentée pour l'EURL STRADOUR INDUSTRIES, ayant son siège social à Villecomtal sur Arros (32730) ;
l'EURL STRADOUR INDUSTRIES demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 16 février 1999, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la Commune de Villecomtal-sur-Arros ;
2?) de lui accorder la réduction sollicit

e de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, présentée pour l'EURL STRADOUR INDUSTRIES, ayant son siège social à Villecomtal sur Arros (32730) ;
l'EURL STRADOUR INDUSTRIES demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 16 février 1999, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la Commune de Villecomtal-sur-Arros ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1518 B : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : "Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération" ;
Considérant que l'EURL STRADOUR INDUSTRIES a acquis en 1994 des actifs immobiliers de la SA Stradour dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire concernant cette dernière société ; que cette cession, qui porte sur un ensemble immobilier muni de moyens d'exploitation, doit être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B ; qu'elle entre, par suite, dans le champ d'application de ces dispositions, sans que l'EURL STRADOUR INDUSTRIES puisse utilement faire valoir que la procédure judiciaire a subordonné la cession à l'engagement de maintenir un certain nombre d'emplois de la société cédée, que la reprise d'activité n'est que partielle, et que les conditions dans lesquelles elle a acquis ces actifs a nécessairement entraîné une réduction de leur valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL STRADOUR INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à sa demande de réduction de la base d'imposition à la taxe contestée ;
Article 1er : La requête de l'EURL STRADOUR INDUSTRIES est rejetée. 99BX00941--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00941
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;99bx00941 ?
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