Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, présentée pour l'EURL STRADOUR INDUSTRIES, ayant son siège social à Villecomtal sur Arros (32730) ;
l'EURL STRADOUR INDUSTRIES demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 16 février 1999, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la Commune de Villecomtal-sur-Arros ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1518 B : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de cet article : "Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération" ;
Considérant que l'EURL STRADOUR INDUSTRIES a acquis en 1994 des actifs immobiliers de la SA Stradour dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire concernant cette dernière société ; que cette cession, qui porte sur un ensemble immobilier muni de moyens d'exploitation, doit être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B ; qu'elle entre, par suite, dans le champ d'application de ces dispositions, sans que l'EURL STRADOUR INDUSTRIES puisse utilement faire valoir que la procédure judiciaire a subordonné la cession à l'engagement de maintenir un certain nombre d'emplois de la société cédée, que la reprise d'activité n'est que partielle, et que les conditions dans lesquelles elle a acquis ces actifs a nécessairement entraîné une réduction de leur valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL STRADOUR INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à sa demande de réduction de la base d'imposition à la taxe contestée ;
Article 1er : La requête de l'EURL STRADOUR INDUSTRIES est rejetée. 99BX00941--