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10/07/2000 | FRANCE | N°99BX01032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 99BX01032


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me Frédéric X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant auxdites années, ainsi

que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge de ces i...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me Frédéric X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant auxdites années, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
3?) d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôle relatifs auxdites impositions et pénalités ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., qui exploite un commerce de prêt-à-porter, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, de rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux et de son chiffre d'affaires taxable des années 1989, 1990 et 1991 qui procèdent pour partie -et seulement pour les années 1989 et 1990- d'une reconstitution des recettes de son magasin ; que, bien qu'elle vise dans son appel l'ensemble des impositions supplémentaires issues de ces rehaussements, elle ne conteste, en fait, que les rehaussements provenant de la reconstitution des recettes de son magasin ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir que la comptabilité présentée par Mme Y... pour les années en litige est dépourvue de caractère probant ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que l""agenda de caisse" tenu par l'exploitante, qui servait de main courante ou de brouillard de caisse, présente des lacunes qui ne permettent pas de le regarder comme justifiant le détail des recettes ; que toutefois, si elle relève d'abord que ce brouillard ne précise pas le mode de paiement utilisé par les clients, elle ne soutient pas qu'il en résulte, alors qu'il est constant que Mme Y... tenait notamment un livre de caisse et un livre de banque, dont la régularité n'est pas contestée, une confusion, dans les écritures comptables, entre les recettes perçues en espèces et les recettes perçues par chèques ou cartes bancaires, qui aurait rendu impossible le contrôle du compte de caisse ; que si elle relève ensuite que cet agenda ne comporte pas une "identification complète et précise" des articles vendus, elle n'apporte pas à ce sujet des précisions suffisantes pour qu'il puisse être considéré qu'il n'était pas possible pour le vérificateur d'identifier à partir des éléments de la comptabilité, les articles vendus et, partant, de vérifier la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'enfin , il n'apparaît pas davantage, au vu des éléments dont fait état l'administration devant la cour, que l'identification des articles soldés vendus n'était pas possible ; que la circonstance que Mme Y... n'a pas fourni tous les documents exigés par la réglementation relative aux soldes est par elle-même sans incidence sur la valeur probante de la comptabilité ;
Considérant, en second lieu, que les insuffisances constatées dans les inventaires de stocks concernent une partie réduite des articles en stock ; qu'il n'est pas contesté que, pour l'essentiel des articles, les livres d'inventaires étaient correctement tenus ;
Considérant, en troisième lieu, que les lacunes très ponctuelles, et limitées dans leur portée, qu'a relevées en outre l'administration, ne sauraient être retenues pour écarter la comptabilité dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que sa comptabilité des années en litige a été écartée ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de la reconstitution des recettes de son magasin et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; qu'elle ne conteste pas le chiffrage effectué à ce sujet par l'administration dans son mémoire en défense devant la cour ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui accorder la décharge de sommes s'élevant, droits et pénalités confondus, à 109185 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, 52424 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, 83350 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 8000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1 : Il est accordé décharge à Mme Y... de sommes s'élevant, droits et pénalités confondus, à 109185 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, 52424 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, 83350 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 8000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 99BX01032--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01032
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;99bx01032 ?
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