Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1999 sous le n? 99BX01106, présentée par M. Maurice X... demeurant "La Pommeraie à Sauzé-Vaussais (79190) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 11 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1997 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Deux-Sèvres a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement ;
- annule la décision susvisée du 16 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la section des aides publiques au logement du département des Deux-Sèvres a, par une décision en date du 16 mai 1997, décidé de suspendre le versement à M. X... de l'aide personnalisée au logement ; qu'il résulte des éléments non contestés de l'instruction que cette décision a été prise à compter du 1er juillet 1997 ; que, par une décision du 23 octobre 1997, cette même section des aides publiques au logement a décidé de rétablir le versement à M. X... de l'aide publique au logement et ce, à compter de la date d'effet de la décision du 16 mai 1997, soit au 1er juillet 1997 ; que, d'ailleurs, les rappels d'aide personnalisée au logement correspondant à la période de suspension ont été versés dès novembre 1997 ; qu'ainsi, les conclusions que M. X... avait présentées le 20 août 1997 au tribunal administratif de Poitiers aux fins d'annulation de la décision en date du 16 mai 1997 de la section des aides publiques au logement des Deux-Sèvres étaient devenues, en tout état de cause, sans objet ; que c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur ces conclusions ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de M. X... et de décider qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande M. Maurice X.... 99BX01106--