Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 1999, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 28 octobre 1999, par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du commandement décerné à son encontre le 7 avril 1999 par le trésorier de Bordeaux-ouest pour avoir paiement de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de 1995 à 1998 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du commandement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;
Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs ou de communiquer aux demandeurs les observations en réponse des défendeurs ; que ce principe du contradictoire n'implique pas davantage la tenue d'une audience non plus que la jonction des instances à fin d'annulation et à fin de sursis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance rejetant sa demande à fin de sursis à exécution du commandement décerné à son encontre le 7 avril 1999 par le trésorier de Bordeaux-ouest pour avoir paiement de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de 1995 à 1998, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice difficilement réparable, aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur le sursis :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution du commandement de payer qu'il conteste ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution dudit commandement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 99BX02635--