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13/07/2000 | FRANCE | N°00BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 00BX00720


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 mars et 27 avril 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Fabien Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1? d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 29 décembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Bordeaux, en date du 18 décembre 1998, accordant à M. Y... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par l

e ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 mars et 27 avril 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Fabien Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1? d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 29 décembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Bordeaux, en date du 18 décembre 1998, accordant à M. Y... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me SALVIAT-BARRE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 9 juin 1997, le ministre de la défense a donné à Mme X..., sous-directeur du contentieux et des dommages, délégation pour signer, au nom du ministre, les demandes et recours devant la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas reçu délégation du ministre de la défense pour signer au nom du ministre la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ..."; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. Y... était employé en qualité de "technicien réseau Télécom", par contrat à durée indéterminée, par la société Aptech depuis le 12 août 1996, soit depuis plus de deux ans ; que, dans ces conditions et alors même qu'il s'agissait de son premier emploi, compte tenu des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail en vertu desquelles la société Aptech est tenue de réintégrer M. Y... à l'issue de son service national, son incorporation immédiate ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; que la légalité de la décision attaquée devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que postérieurement à la date de la décision de la commission, il a été envoyé en mission à l'étranger et que son incorporation compromettrait la réalisation de cette première expérience à l'extérieur du territoire national ; que le requérant ne peut non plus utilement invoquer le préjudice que subirait la société Aptech du fait de l'interruption de cette mission dès lors qu'une telle circonstance ne constitue pas l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national pour bénéficier d'un report d'incorporation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 décembre 1998 de la commission régionale de Bordeaux lui accordant un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. Fabien Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00720
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L5 bis
Code du travail L122-18
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;00bx00720 ?
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