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13/07/2000 | FRANCE | N°00BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 00BX00766


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Grégory X..., demeurant ..., (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense nationale, la décision en date du 15 décembre 1998 de la commission régionale de Bordeaux accordant à M. X... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal ad

ministratif de Bordeaux ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Grégory X..., demeurant ..., (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense nationale, la décision en date du 15 décembre 1998 de la commission régionale de Bordeaux accordant à M. X... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif ... La réintégration dans l'entreprise est de droit." ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision, en date du 15 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national siégeant à Bordeaux, qui avait accordé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A précité du code du service national, au motif que, compte tenu des dispositions combinées de cet article et de l'article L.122-18 du code du travail, et eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans son emploi, il ne ressortait pas des pièces du dossier que son incorporation immédiate aurait été de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; qu'en appel, M. X... se borne à invoquer, d'une part, des engagements qu'il a pris à l'égard de son employeur et d'une banque à la suite de la décision de la commission régionale lui accordant le report d'incorporation, d'autre part, sa promotion dans de nouvelles fonctions depuis le 1er mars 1999 ; que la légalité de la décision susmentionnée devant s'apprécier à la date de son édiction, de telles circonstances ne peuvent utilement être invoquées et doivent être écartées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision précitée de la commission régionale ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Grégory X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du service national L5 bis
Code du travail L122-18
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00766
Numéro NOR : CETATEXT000007495206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;00bx00766 ?
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