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13/07/2000 | FRANCE | N°00BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 00BX01065


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Franck X..., demeurant ..., (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 3 mars 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense nationale, la décision en date du 14 décembre 1998 de la commission régionale de Bordeaux accordant à M. X... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par le ministre de la

défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3? de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Franck X..., demeurant ..., (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 3 mars 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense nationale, la décision en date du 14 décembre 1998 de la commission régionale de Bordeaux accordant à M. X... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé par la société UNILOG par un contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 1997 pour exercer les fonctions d'analyste-programmeur ; que son incorporation plus d'un an après la date à partir de laquelle il a bénéficié de ce contrat ne peut être regardée comme de nature à compromettre sa première expérience professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que la société UNILOG est, en vertu des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail, tenue de réintégrer M. X... à l'issue de son service national ; que, la circonstance alléguée par M. X... que son incorporation serait de nature à compromettre son insertion professionnelle dès lors que la société qui l'emploie pourrait ne pas être en mesure, lors de sa réintégration, de financer une formation destinée à actualiser ses connaissances professionnelles ce qui aurait des répercussions sur son avenir professionnel, n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision, en date du 14 décembre 1998, de la commission régionale de Bordeaux lui accordant un report d'incorporation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Franck X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01065
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du service national L5 bis
Code du travail L122-18
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;00bx01065 ?
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