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13/07/2000 | FRANCE | N°97BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 97BX00033


Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1996, enregistrée le 8 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. René-Jean CLAUDE, demeurant resthôtel CEL, C 209-B 1063, Biscarrosse-Air, 40115;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ainsi que les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 1er août 1997, 27 octobre 1997, 4 mai 1998 et 30 juin 2000, présentés par M. CLAUDE;> M. CLAUDE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1996, enregistrée le 8 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. René-Jean CLAUDE, demeurant resthôtel CEL, C 209-B 1063, Biscarrosse-Air, 40115;
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ainsi que les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 1er août 1997, 27 octobre 1997, 4 mai 1998 et 30 juin 2000, présentés par M. CLAUDE;
M. CLAUDE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1996, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 25 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article 34-2? de la loi du 11 janvier 1984 pour une pathologie alléguée en relation avec un accident de trajet survenu le 12 décembre 1991;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du 2? de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Toutefois si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que M. CLAUDE a été victime d'un accident de voiture sur le trajet de son domicile à son travail le 12 décembre 1991 et que l'imputabilité au service de l'entorse au pouce droit provoquée par cet accident a été reconnue le 12 mai 1992 par le ministre de la défense ; que, toutefois, si M. CLAUDE a souffert le 29 mai 1992 de lombalgie aigue avec irradiation sciatique gauche, l'imputabilité à l'accident de service du 12 décembre 1991 de ces troubles a été refusée par une décision en date du 25 novembre 1992 du ministre de la défense, sur le fondement de l'avis défavorable émis par la commission de réforme de l'Ile de France lors de sa séance du 17 septembre 1992;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l'expertise effectuée par un médecin spécialiste en rhumatologie le 26 février 1992, expertise confirmée par l'examen effectué par un second médecin le 15 juillet 1992, dont la commission de réforme a eu connaissance avant de rendre l'avis susmentionné, que la lombo-sciatique gauche présentée par M. CLAUDE résulte d'une pathologie préexistante dont le traitement avait déjà donné lieu à une hospitalisation et ne peut donc être directement imputée à l'accident de service susmentionné, alors même que les troubles causés par la lombo-sciatique gauche se sont manifestés à nouveau deux mois après cet accident; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cette lombo-sciatique gauche et de faire bénéficier le requérant des dispositions précitées du 2ème alinéa du 2? de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CLAUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. René-Jean CLAUDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00033
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;97bx00033 ?
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