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13/07/2000 | FRANCE | N°97BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 97BX00798


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 mai 1997 et le 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour L'INDIVISION X... par MeTchikaya ;
L'INDIVISION X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. X... tendant à ce quel'Etat soit condamné à réparer les préjudices causés par l'instauration de servitudes d'urbanisme ;
2?de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 182.410 francs en réparation de ces préjudices augmentée des intérêts à taux légal

et de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux ad...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 mai 1997 et le 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentés pour L'INDIVISION X... par MeTchikaya ;
L'INDIVISION X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. X... tendant à ce quel'Etat soit condamné à réparer les préjudices causés par l'instauration de servitudes d'urbanisme ;
2?de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 182.410 francs en réparation de ces préjudices augmentée des intérêts à taux légal et de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à la suite du décret en date du 22 juin 1981 portant déclaration d'utilité publique de la construction de la section "rocade-est de Toulouse", le directeur départemental de l'équipement de la Haute Garonne a, en application des articles L.13.3 et R.13.17 du code de l'expropriation, présenté le 24 avril 1986 une offre d'acquisition de la parcelle appartenant à l'INDIVISION X... ; que M. René X..., co-indivisaire, l'a informé de sa non acceptation ; qu'aucune réponse n'ayant été faite par l'administration, M. X... a réitéré auprès de celle ci son refus d'accepter l'offre au prix proposé et lui a demandé de lui faire savoir si elle avait ou allait saisir le juge de l'expropriation ; qu'ultérieurement, M. X... a fait une demande d'indemnisation des préjudices résultant du "gel" de la parcelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suivi pour acquérir la parcelle concernée la procédure fixée par les articles L.13.2 et suivants du code de l'expropriation ; qu'en application des dispositions R13.21 du même code, le juge de l'expropriation peut être saisi, à défaut d'accord amiable sur le prix du bien, par la partie la plus diligente ; qu'il est constant que M. X..., ni aucun des autres co-indivisaires n' a saisi le juge de l'expropriation ; que, dans ces conditions, le préjudice qui a pu résulter pour l'indivision de l'immobilisation du capital représenté par son terrain et du paiement des charges y afférentes n'est pas imputable à l'administration ; que l'imputabilité de ce préjudice à l'Etat ne saurait résulter de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 qui n'ont pas pour objet d'offrir une garantie procédurale propre à la fixation du prix du bien lors d'une opération d'expropriation ; que, par ailleurs, l'administration n'avait pas l'obligation d'indiquer à l'INDIVISION X... qu'elle avait la possibilité en vertu de l'article R.13.21 du code de l'expropriation de saisir le juge judiciaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu' il ne résulte pas de l'instruction qu'en renonçant à l'expropriation de la parcelle appartenant à l'INDIVISION X..., l'administration a commis faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L.160.5 du code de l'urbanisme font obstacles, en l'absence d'atteinte à des droits acquis, à ce que l'inscription du terrain concerné dans le périmètre d'un emplacement réservé ouvre droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INDIVISION X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce quel'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'INDIVISION X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner en application des mêmes dispositions l'INDIVISION X... à payer à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de l'INDIVISION X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du secrétaire d'Etat chargé du logement tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L160
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R13, L8
Décret du 22 juin 1981
Décret du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00798
Numéro NOR : CETATEXT000007495667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;97bx00798 ?
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