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13/07/2000 | FRANCE | N°97BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 13 juillet 2000, 97BX00899


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Damienne A et M. Bernard Y demeurant ... ;

Mme A et M. Y demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1993 par laquelle l'O.P.H.L.M. de Limoges a décidé de faire usage de son droit de préemption sur un ensemble immobilier situé rue Gluck à Limoges ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête enregistrée le 29 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Damienne A et M. Bernard Y demeurant ... ;

Mme A et M. Y demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1993 par laquelle l'O.P.H.L.M. de Limoges a décidé de faire usage de son droit de préemption sur un ensemble immobilier situé rue Gluck à Limoges ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01-01 C

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B et M. Y soutiennent que la décision en date du 7 juin 1993 par laquelle l'OPHLM de Limoges a décidé d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier situé dans cette ville, rue Gluck, n'est pas motivée au regard des exigences de l'article L.210.1 du code de l'urbanisme et de celles de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.210.1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300.1 ...Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit a été exercé » ; que la décision de préemption attaquée qui indique que « son acquisition permettra la réalisation d'une opération d'urbanisme en vue de la construction de logements sociaux » satisfait à ces prescriptions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.210.1 doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, les décisions de préemption fondées sur les dispositions de l'article L .211.1 du code de l'urbanisme comme la décision contestée n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'OPHLM de Limoges n'aurait pas commencé au mois de mai 1997 les travaux de réalisation des logements sociaux, ni implanté un panneau d'information sur les caractéristiques de l'opération projetée sur le bien préempté est sans influence sur la décision de préemption attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme A et de M. Y est rejetée.

97BX00899 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX00899
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;97bx00899 ?
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