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13/07/2000 | FRANCE | N°97BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 97BX01326


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 juillet et 16 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'attribution de prime de fonctions "informatique" faite par M. Alain X... pour l'année 1990 ;
2? de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le décret n?71.342 du 29 avril 1971 relatif à ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 juillet et 16 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'attribution de prime de fonctions "informatique" faite par M. Alain X... pour l'année 1990 ;
2? de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?71.342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n? 71.343 du 29 avril 1971 modifié, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1? du décret n?71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur ... une prime de fonctions" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret n?71-342 de la même date, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après" ; que, par suite, seuls peuvent être regardés comme "régulièrement affectés au traitement de l'information" au sens des dispositions précitées et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susmentionnée les agents remplissant les conditions définies par l'article 1er du décret n?71-342 ;
Considérant qu'il est constant que si M. X... exerçait en 1990 les fonctions d'ingénieur d'études à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique , il n'a pas subi l'examen professionnel mentionné par les dispositions précitées dudit article 1er ; qu'il n'établit, ni même n'allègue en avoir été dispensé dans les conditions prévues par les mêmes dispositions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les dispositions précitées des décrets n? 71-342 et n? 71-343 du 29 avril 1971 pour décider que l'intéressé pouvait prétendre à l'attribution de la prime de fonctions dont s'agit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la légalité des décrets susvisés, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande d'indemnité, du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que l'agent intimé ne saurait davantage invoquer les dispositions de circulaires ministérielles en date du 31 mars 1989 et du 12 février 1990, qui ne pouvaient, en tout état de cause, légalement modifier les conditions statutaires d'attribution de la prime en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant à un rappel de la "prime informatique" susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01326
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Circulaire du 31 mars 1989
Circulaire du 12 février 1990
Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;97bx01326 ?
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