Vu la requête et le mémoire enregistrés le 23 juillet 1997 et le 12 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Henri X... demeurant ... d'Oléron (Charente-Maritime) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à déclarer illégale la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à sa charge ;
2? de déclarer illégale ladite participation ;
3? de condamner solidairement l'Etat et la commune de Dolus d'Oléron à lui verser la somme de 5000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé :
Considérant que M. X... demande la décharge de la participation litigieuse pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prescrite par l'article 3 du permis de construire en date du 14 janvier 1993 qui lui a été délivré pour l'extension d'un immeuble sur le territoire de la commune de Dolus d'Oléron et arrêtée par décision en date du 17 mai 1993 pour un montant de 100 000 francs en se prévalant du moyen selon lequel l'article UB15 du plan d'occupation des sols de Dolus d'Oléron est entaché d'illégalité pour avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article L.123.1 du code de l'urbanisme, permis sans limitation de plafond les dépassements de coefficient d'occupation des sols de la nature de celui qu'autorise ledit permis moyennant la participation litigieuse, cette illégalité entraîne par voie de conséquence l'illégalité du coefficient d'utilisation des sols et l'absence d'exigibilité de la participation à raison de son dépassement ;
Considérant que si l'illégalité de la disposition d'un plan d'occupation des sols dont l'objet même est la fixation d'un coefficient d'occupation des sols prive nécessairement de base légale la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, l'illégalité de l'article du plan d'occupation des sols qui prévoit la possibilité d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols, lequel n'est pas en lui-même entaché d'aucune illégalité, n'est pas de nature à priver de base légale la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, dès lors que ce dépassement est effectif ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'article UB15 du plan d'occupation des sols de Dolus d'Oléron se borne à prévoir la nature des opérations de construction immobilières pour lesquelles le dépassement du coefficient des sols est possible, ledit coefficient étant fixé par l'article UB14 auquel renvoie l'article UB 15 ; qu'ainsi la constatation de l'illégalité l'article UB 15 du plan d'occupation des sols de Dolus d'Oléron a pour seul effet de rendre illégal le dépassement du coefficient d'occupation des sols ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du dépassement dont il a bénéficié, en raison d'une décision devenue d'ailleurs définitive pour contester l'exigibilité de la participation fiscale qui lui est réclamée du fait de ce dépassement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et le commune de Dolus d'Oléron qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.